TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100371_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 12 mars 2021, Mme D A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis juin 2014 ; - elle a exercé plusieurs activités professionnelles en France depuis son arrivée sur le territoire et bénéficie d'une couverture médicale par la sécurité sociale ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 23 février 1966, de nationalité belge, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois de janvier 2020. Par une décision du 14 septembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié la radiation de ses droits à cette prestation à compter de cette même date. Par un courrier du 22 octobre 2020, dont il a été accusé réception le 5 novembre suivant, l'intéressée a formé un recours administratif tendant à contester cette décision. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours et confirmé la décision initiale. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au jour du présent jugement : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". L'article L. 234-1 du même code prévoit que " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " Enfin l'article R. 233-7 du même code dispose que " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / () / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que si un citoyen de l'Union européenne justifiant d'une résidence ininterrompue en France pendant les cinq dernières années peut se prévaloir d'un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 233-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est sous réserve de remplir les mêmes conditions que celles exigées par l'article L. 233-1 pendant toute la période considérée. 6. D'autre part, il résulte des dispositions susvisées que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il suit de là que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour prononcer la radiation des droits de Mme A C au revenu de solidarité active à compter du 14 septembre 2020, le département de l'Hérault a estimé que cette dernière, sans activité professionnelle depuis le 28 mai 2020, ne remplissait plus la condition de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 264-6 du code de l'action sociale et des familles précité pour pouvoir bénéficier de cette prestation. 8. Pour contester ce motif de radiation, Mme A C fait valoir qu'elle est arrivée en France en février 2014 et qu'elle y réside de façon ininterrompue depuis cette date. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir sa présence régulière en France depuis cinq années, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit au séjour permanent. 9. En outre, s'il résulte de l'instruction que Mme A C s'est vu reconnaitre, à compter du 1er octobre 2019, la qualité de travailleur handicapé avec orientation vers le marché du travail, il n'est ni allégué ni établi que cette incapacité de travail, qui n'est que partielle, l'a rendu inapte à toute activité professionnelle. Par ailleurs, alors qu'il est constant que Mme A C est sans emploi depuis le mois de mai 2020, elle ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle rémunérée en France pendant plus d'un an ni disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, et alors que cette dernière ne peut être regardée comme disposant d'un droit au séjour supérieur à trois mois, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a estimé, pour mettre fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2020, qu'elle ne remplissait plus, au jour du réexamen de sa situation, les conditions prévues par les articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation. 10. Par ailleurs, si Mme A C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire, cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé de la décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 14 septembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 202La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2100371_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel