TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100371_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2021 et le 4 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 319,50 euros mis à sa charge pour la période de septembre à novembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". 2. En l'espèce, l'indu mis à la charge de M. C résulte d'une erreur de la caisse dans l'enregistrement du numéro de prêt d'un de ses allocataires, laquelle a conduit la caisse à verser, à tort, l'aide personnalisée au logement à M. C entre septembre et novembre 2014. Il résulte de l'instruction que si la caisse a intenté une action en recouvrement à l'encontre de la banque de M. C à compter du 18 février 2015, elle ne démontre pas que M. C a eu connaissance de ces démarches. En l'absence de démarche interruptive de prescription à l'encontre du requérant, la prescription biennale était donc acquise à son égard le 31 décembre 2016. 3. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'action de la caisse était prescrite lorsqu'elle a initié une action en recouvrement le 8 janvier 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2020 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours et la décharge de l'indu d'aide personnalisée au logement de 319,50 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 20 août 2020 est annulée. Article 2 : M. C est déchargé de l'indu d'aide personnalisée au logement de 319,20 euros mis à sa charge pour la période de septembre à novembre 2014 et d'un montant de 319,20 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100371_20230131
Données disponibles
- Texte intégral