TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100372_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2021, 15 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir le revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment l'article 45 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement (UE) n°492/2011 du parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations de M. A et celles des représentants de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 28 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé à M. A, de nationalité suisse et italienne, le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Le requérant a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a été implicitement rejeté. 2. D'une part, aux termes de l'article L.262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE susvisée : " Droit de séjour de plus de trois mois : 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil ; ou b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil; ou, c) - s'il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l'État membre d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et - s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit à l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de leur période de séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie. 5. M. A soutient qu'il peut bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active dès lors qu'il vit en Guadeloupe depuis l'année 2015 et qu'il y a travaillé pendant plus de 5 ans. Toutefois, il ne justifie pas remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour en application du 1° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir l'exercice d'une activité professionnelle en France. En effet, il reconnaît lui-même dans ses écritures qu'à la date de sa demande, la société dont il était le dirigeant salarié était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pointe à Pitre du 5 juin 2020. Il ne justifie pas davantage disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale comme l'exige le 2° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ne bénéficiant d'aucun droit au séjour au sens des paragraphes 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de sa demande ni même à la date de son recours préalable, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active. C'est donc à bon droit que l'allocation de revenu de solidarité active lui a été refusée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent en conséquence être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L CORNEILLE N°210037
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100372_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel