TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100373_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, l'Association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT), Mme B E, M. C D et M. A D, représentés par Me Benoit Arvis, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) a décidé de procéder à la fermeture de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Buchelay ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine GPSEO une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- GPSEO n'établit pas avoir obtenu la dérogation du préfet prévue par l'article 4 du décret du 26 décembre 2019 ; les requérants n'ont été informés de la fermeture que postérieurement à la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de ce décret ; il n'est pas établi que le préfet ait été informé de la date de fermeture au plus tard trois mois avant celle-ci ;
- la décision méconnaît les obligations prévues par le schéma départemental, car aucune aire d'accueil temporaire n'a été prévue ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'extension de l'aire d'accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la communauté urbaine GPSEO, représentée par Me Karine Destarac, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de chaque requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête est tardive, et donc irrecevable ; les requérants ne présentent pas d'intérêt à agir ; le représentant de l'ASNIT n'établit pas sa capacité à agir en justice ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Me Arvis et Me Bourgeois, représentant les requérants, et de Me Gonnet, représentant la communauté urbaine GPSEO.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 juillet 2020, le président de la communauté urbaine GPSEO a prononcé la fermeture temporaire de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Buchelay, à compter du 5 octobre 2020, pour permettre la réalisation de travaux nécessaires à son extension. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "
3. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui porte mention des voies et délais de recours, qu'elle a fait l'objet des formalités de publication et d'affichage prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dès le 7 août 2020. Il s'ensuit qu'à la date d'enregistrement de la requête, le 18 janvier 2021, le délai de recours contentieux était expiré. Les conclusions dirigées contre cette délibération sont, dès lors, tardives et irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces conclusions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la communauté urbaine GPSEO au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASNIT et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association sociale nationale internationale tzigane, à Mme B E, à M. C D, à M. A D et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100373_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel