TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100373_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 janvier 2021 et le 6 février 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis par le département de Seine-et-Marne le 28 novembre 2020 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 477,71 euros pour la période de juillet à septembre 2019 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle avait informé la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du fait qu'elle touchait également l'allocation de solidarité spécifique ;
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation précaire puisque l'allocation de solidarité spécifique représente ses seuls revenus.
Les éléments de la procédure ont été communiqués au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juin 2022.
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen contestant le bien-fondé du titre exécutoire en l'absence de recours préalable contre la décision fixant l'indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12 h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le mois de juillet 2019 et a bénéficié du revenu de solidarité active du mois de juillet 2019 au mois de septembre 2019. Par une décision du 25 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressée un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 477,71 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019. Un avis de somme à payer correspondant à cet indu a été émis le 28 novembre 2020 par la paierie départementale de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. D'une part, selon les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. D'autre part, alors même que la décision du président du conseil départemental confirmant l'indu de revenu de solidarité active réclamé à l'intéressé serait, à la date de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, devenue définitive, l'intéressé reste recevable, dans le délai prévu par le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à contester le bien-fondé de la créance du département à l'appui de ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis pour son recouvrement.
4. En l'espèce, Mme C n'établit pas avoir formé devant le président du conseil départemental le recours préalable prévu en matière de revenu de solidarité active par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et ainsi, ne peut utilement invoquer à l'encontre du titre exécutoire l'absence de bien-fondé de la créance de revenu de solidarité active en litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de cet indu correspondant à l'avis des sommes à payer émis le 28 novembre 2020. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
7. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
8. En l'espèce, il est constant que l'indu en litige trouve intégralement son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui a neutralisé à tort les allocations de chômage de la requérante. La détection de cette erreur a généré un nouveau calcul de ses droits et la constatation de l'indu litigieux. La caisse d'allocations familiales était donc fondée à récupérer cette somme dès lors que Mme C ne pouvait légalement y prétendre. La double circonstance que l'intéressée soit de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse ne saurait y faire obstacle. Par ailleurs, la requérante se prévaut dans le cadre de la présente instance de ses faibles moyens financiers dès lors qu'elle perçoit uniquement une indemnité journalière de 17,90 euros au titre de l'ASS et qu'elle s'acquitte de charges d'un montant total de 320,26 euros. Il en ressort que le reste à vivre de la requérante s'établit à environ 216 euros, soit 7 euros par jour pour faire face au reste des dépenses de la vie courante. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité qui justifie que lui soit accordée une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 739,71 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la remise partielle de sa dette à hauteur de 739,71 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé une remise partielle de 739,71 euros de la dette de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100373_20230223
Données disponibles
- Texte intégral