TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100374_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 8 décembre 2022, M. et Mme E A, M. D I, Mme F C, M. et Mme J H et M. et Mme B G, représentés par la SCP Teillot et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a accordé un permis de construire à la société Arcade immobilière de construction pour la réalisation d'un immeuble d'habitat collectif de dix-huit logements et d'une maison individuelle d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient avoir intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative en leur qualité de voisins immédiats de la construction autorisée, qui est de nature à affecter directement les conditions d'occupation de leur propriété ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le document attestant de la prise en compte de la règlementation thermique en méconnaissance du i) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - la hauteur de l'immeuble projeté est supérieure à 10 mètres en méconnaissance de l'article UG3 du règlement du PLU de Clermont-Ferrand ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand relatives à la voirie et aux accès dès lors que le projet, situé à l'intersection des rue Paul Diomède et Jules Favre, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du flux important de véhicules important qui va être généré par la création de dix-huit logements ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le site d'implantation du projet est caractérisé par la fragilité des sols, ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle relatifs au mouvement de terrains consécutifs à la sécheresse, les constructions avoisinantes ayant subi des désordres qui ont par ailleurs été aggravés par la réalisation d'une autre résidence ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UG6 du règlement du PLU de Clermont-Ferrand dès lors que les constructions projetées ne s'insèrent pas dans le patrimoine environnant tant dans son aspect que dans son volume ; - le permis de construire est illégal du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand, qui ne fixe aucune règle en ce qui concerne les objectifs architecturaux et urbanistiques, la teinte des façades et la pente et le traitement des toitures ; - le projet litigieux n'est pas compatible avec les prescriptions des orientations d'aménagement et de programmation " trame verte et bleu " et du " secteur franges urbaines ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme est inopérant dès lors que les requérants ne soutiennent pas que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme remises en vigueur ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la société Arcade immobilière de construction, représentée par la SELARL Pole Avocats Limagne-Fribourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle reprend les arguments développés par la commune de Clermont-Ferrand. Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Panighel, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Marion représentant les requérants et de Me Bonicel représentant la commune de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. La société Arcane immobilière de construction a déposé le 13 février 2020 en mairie de Clermont-Ferrand un dossier de permis de construire pour la réalisation, d'un immeuble d'habitat collectif de dix-huit logements et une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section KN n° 389, 220 et 390 sur le territoire de la commune. Le maire de Clermont-Ferrand a accordé le permis de construire sollicité par arrêté du 24 août 2020. M. et Mme E A, M. D I, Mme F C, M. et Mme J H et M. et Mme B G demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code () ". 3. Il ressort du dossier complet de demande de permis de construire produit par la commune de Clermont-Ferrand que celui-ci comprend un formulaire du maître d'ouvrage attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, établi le 28 janvier 2020. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de comprendre l'attestation visée au point 5. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UG3 du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand : " Les hauteurs maximales de façade (le plénum) figurent au Plan des hauteurs et sont mesurées du terrain naturel à l'égout de toiture ou à l'acrotère. Lorsque le terrain est situé dans un secteur d'aléa du risque d'inondation les hauteurs seront mesurées à partir de la Côte de Mise Hors d'Eau (CPHE + 20cm). / Sans préjudice des dispositions énoncées aux paragraphes ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser la hauteur de façade indiquée au Plan des hauteurs. () / La mesure du TN (terrain naturel) se fait en milieu de façade principale. Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d'un terrain en pente et en partant de l'angle dans le cas d'un terrain situé à l'angle de deux voies ou espaces publics. () / Les hauteurs maximales pourront être dépassées dans le cas de la formation d'une canopée habitée (attique, émergence). / Ce bonus n'est autorisé que lorsque la toiture est traitée sur tout ou partie sous forme de toiture végétalisée ou comporte des terrasses accessibles bénéficiant de dispositifs intégrés à la construction permettant la plantation de végétaux. / Les surfaces de plancher supplémentaires autorisées, par application du bonus ne pourront dépasser 80 % de la surface de toiture du dernier niveau n'ayant pas dépassé le plénum () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du Plan des hauteurs figurant à l'article UG3 du plan local d'urbanisme de Clermont-Ferrand, et il est constant que la hauteur maximale devant être respectée dans le secteur d'implantation du projet est fixée à 10 mètres. 6. L'immeuble collectif projeté est composé d'un parking sous-terrain, d'un rez-de-chaussée et de quatre étages. Il est constant que le quatrième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, dont la surface de plancher ne dépasse pas 80 % de la surface de toiture du dernier niveau, constitue une canopée au sens des dispositions citées au point 4 du PLU de Clermont-Ferrand. Le bonus lié à la formation de cette canopée, dont la toiture sera végétalisée, trouve donc à s'appliquer, de sorte que la hauteur maximale de 10 mètres peut être dépassée à compter du quatrième étage. Si les requérants soutiennent qu'en additionnant la hauteur de chacun des étages visibles depuis la façade principale, la hauteur de l'immeuble collectif s'élève à plus de 10,80 mètres de hauteur sans que ne soit pris en compte dans ce calcul la canopée, il résulte des dispositions de l'article UG3 du PLU de Clermont-Ferrand que les hauteurs maximales sont mesurées du terrain naturel à l'égout de toiture ou l'acrotère. Il résulte en outre de ce même article qu'en présence d'un immeuble d'une façade de plus de vingt mètres de long, la mesure du terrain ne se fait pas en milieu de façade principale mais, dans le cas d'un terrain en pente, à partir du point le plus bas de chaque section de vingt mètres composant cette façade. Il n'est pas allégué par les requérants que l'application de la règle de calcul de hauteur ainsi qu'elle vient d'être rappelée conduirait à constater une hauteur de l'immeuble projeté supérieure à celle fixée à 10 mètres dans le secteur d'implantation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG3 du règlement du plan local d'urbanisme, tel que soulevé par les requérants, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " () Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté comme étant inopérant, la commune de Clermont-Ferrand étant couverte par un plan local d'urbanisme. 8. En quatrième lieu, s'agissant des voiries, le règlement du PLU de la commune de Clermont-Ferrand dispose que " Les voies et les accès à créer ou à aménager doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir. / Dans tous les cas, elles doivent permettre l'accès et la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre les incendies. / Les accès, y compris les portes de garages situées à l'alignement de l'espace public, doivent être aménagés de façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l'intensité de la circulation et des conditions de visibilité. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'implantation de l'immeuble projeté de dix-huit logements est situé à l'intersection des rues Paul Diomède et Jules Favre. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que l'accès à l'immeuble collectif contesté se fera depuis la rue Paul Diomède, par une voie d'une largeur de 3,65 mètres débouchant sur le parking souterrain de l'immeuble. Les requérants soutiennent qu'eu égard à la configuration des lieux, caractérisés par la présence d'une intersection, et du flux de véhicules qui va être généré par les nouveaux logements autorisés, le projet devait être refusé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'assiette de la voirie au niveau de l'accès au terrain d'implantation du projet est très large et présente des conditions satisfaisantes de visibilités pour l'accès à la voie d'accès à l'immeuble projeté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à la construction projetée ne serait pas aménagé de façon à répondre aux conditions de sécurité publique au regard en particulier du flux de circulation créé par les nouveaux logements projetés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions du PLU de Clermont-Ferrand citées au point 8. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 11. Les requérants font valoir que le sol du secteur d'implantation du projet litigieux, argileux, a régulièrement subi des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et fait, à ce titre, l'objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle. Toutefois, l'arrêté en litige prescrit précisément au pétitionnaire de prendre en compte dans la conception de l'immeuble projeté le risque de retrait et gonflement des sols argileux. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que le pétitionnaire a pris les dispositions nécessaires pour prévenir les risques de sinistres et désordres causés par l'implantation de l'immeuble projetés aux maisons individuelles l'avoisinant, en faisant valoir que la construction d'une autre résidence a généré des fissures, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Clermont-Ferrand a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction du projet contesté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UG6 du règlement du PLU de Clermont-Ferrand : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels ou urbains. ". Les dispositions de l'article UG 6 du règlement du PLU de Clermont-Ferrand ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de cet article. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige. 13. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de celles du règlement d'un plan local d'urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 14. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux a notamment pour objet la construction d'un immeuble de quatre niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, composé de dix-huit logements. La façade principale de cet immeuble, qui couvre une grande partie de la largeur des parcelles KN n°220 et KN n° 389, est d'environ 38 mètres tandis que sa hauteur est environ égale à dix mètres. Le secteur d'implantation du projet est caractérisé par la présence d'immeubles hétérogènes ne présentant pas de cohérence d'ensemble, à savoir, au nord et à l'est des maisons individuelles d'habitation ainsi qu'à l'ouest, des immeubles collectifs type R+2, R+3, l'institut de formation de la police nationale ainsi qu'une autre résidence située au 64 rue Paul Diomède et dans l'alignement de laquelle sera implanté l'immeuble collectif projeté. Ainsi, eu égard à l'absence de qualité particulière du site d'implantation du projet, et de la configuration du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Clermont-Ferrand a fait une inexacte application des dispositions de l'article UG6 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige. 15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 16. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 17. D'une part, l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " La Trame Verte et Bleue (TVB) ", qui concerne l'ensemble du territoire de la commune de Clermont-Ferrand ", prévoit un axe de diffusion intitulé " Depuis les Côtes de Clermont et Montjuzet " destiné à assurer " dans un premier temps les connexions entre les côtes de Clermont et le parc de Monjuzet puis assurer une diffusion de la nature en direction du centre de Clermont-Ferrand ". Cet axe de diffusion précise qu'afin d'assurer la porosité du tissu urbain des franges et grands espaces verts privés présents au Nord du centre de la commune, il convient " d'assurer des porosités (fenêtre visuelle et continuité de nature) sur les parcelles privées entourant le parc de Montjuzet. 18. D'autre part, l'OAP " Franges urbaines ", qui concerne les " espaces à l'interface entre ville et nature, plus particulièrement les côtes de Clermont et leurs quartiers limitrophes " se fixe notamment comme objectif de veiller à l'insertion paysagère et écologique des constructions en définissant en particulier l'orientation selon laquelle les constructions situées sur les pentes avec une forte visibilité à l'échelle de la ville doivent privilégier des gabarits limitant leur impact sur le grand paysage. L'OAP précise que les programmes de logements collectifs " devront éviter les " effets de barre " avec de longs linéaires bâtis parallèles aux lignes topographies, en organisation une segmentation réelle ou visuelle des différents volumes ". 19. S'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble collectif projeté sera situé à proximité du parc de Montjuzet qui surplombe le nord de la commune de Clermont-Ferrand, le secteur d'implantation est situé dans un tissu urbain relativement dense caractérisé par la présence de deux à trois rangées de maisons d'habitation le séparant de ce parc. Il ressort par ailleurs du dossier de demande de permis de construire que l'immeuble collectif projeté implique la démolition d'une maison individuelle située au droit de la parcelle KN n°220 qui obturait déjà la vue du parc depuis la voirie routière avec une autre maison individuelle implantée devant la parcelle KN n°389 sur laquelle le projet contesté sera également implanté et prévoit également des espaces visuels, partiellement végétalisés, permettant de porter le regard au-delà de l'immeuble projeté. Il ressort en outre des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué prévoit la construction d'un immeuble d'environ 38 mètres de largeur parallèle aux lignes topographiques, la conception de l'immeuble, en particulier le choix des matériaux et enduits, l'implantation des surfaces vitrées et la réalisation d'une canopée permettent une segmentation visuelle des différents volumes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation énoncées aux points 17 et 18, ni qu'il contrarie leurs objectifs. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un () plan local d'urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Selon l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité () d'un plan local d'urbanisme () sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet () ". 21. Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 22. Les requérants excipent de l'illégalité du règlement d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand en tant qu'il ne fixe pas de manière suffisante les prescriptions applicables en zone UG relatives aux objectifs architecturaux et urbanistiques, à la teinte des façades et à la pente et au traitement des toitures. Toutefois, le vice de légalité interne ainsi invoqué n'étant pas étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet litigieux, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU de la commune de Clermont-Ferrand ne peut être utilement soulevé faute pour les intéressés d'avoir également soutenu que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions pertinentes susceptibles d'être remises en vigueur. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la société Arcade immobilière de construction un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de dix-huit logements et d'une maison individuelle d'habitation. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers les sommes demandées au même titre par la commune et la société Arcade immobilière de construction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A, M. I, Mme C, M. et Mme H et M. et Mme G est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand et la société Arcade immobilière de construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera à notifié M. et Mme E A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Arcade immobilière de construction. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100374_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel