TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100375_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021 et des pièces enregistrées le 23 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision en date du 27 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours à l'encontre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 434,64 euros, dont le solde s'élève à 384,64 euros, constitué sur la période d'août 2018 à janvier 2019 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - les écarts entre les salaires déclarés et les salaires effectivement pris en compte retenus par la CAF sont erronés ; - elle a continué à recevoir la prime d'activité après la notification de l'indu en date du 4 mai 2020 ; - elle doit rembourser en parallèle un indu d'ARE auprès de Pôle emploi d'un montant de 460,02 euros dont le montant a une incidence sur ses droits à la prime d'activité ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge : elle est demandeuse d'emploi non indemnisée, célibataire et propriétaire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022 et des pièces enregistrées le 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante a commis une erreur dans la date de déclaration de ses revenus et une erreur a été détectée entre les montants retenus fiscalement et les montants déclarés ; - la requérante a omis de déclarer ses revenus de remplacement d'une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité et obtenu le bénéfice de la prime d'activité, auprès de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne, à compter de janvier 2016. A la suite d'un échange avec le service des impôts en novembre 2019, la CAF a constaté que Mme B ne déclarait pas l'intégralité de ses revenus lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Par courrier du 4 mai 2020, la CAF a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 434,64 euros pour la période d'août 2018 à janvier 2019. La commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable de Mme B par une décision en date du 27 novembre 2020, confirmant le bien-fondé de l'indu. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Par une décision du 9 mai 2022, produite par Mme B, la CAF a réexaminé la demande de remise de dette de Mme B et lui a accordé une remise partielle de 288,48 euros, l'indu étant ainsi ramené à la somme de 96,16 euros, que Mme B a réglé le même jour, le solde de l'indu étant désormais nul. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité, Mme B soutient que l'écart entre ses salaires déclarés annuellement et ceux effectivement pris en compte n'est pas de 3 375 euros comme l'indique la CAF mais de 1 701 euros. Toutefois, l'indu n'a pas été établi sur l'intégralité de l'année 2018, mais sur la période d'août 2018 à janvier 2019. Il résulte des pièces versées au dossier par la CAF de Tarn-et-Garonne que celle-ci a retenu des ressources nulles pour le mois de mai 2018, 539 euros de salaire et 432 euros de revenus de remplacement pour le mois de juin, 1496 euros de salaire et 202 euros de revenus de remplacement pour le mois de juillet, 1293 euros de salaire pour le mois d'août, 1317 euros de salaire et 203 euros de revenus de remplacement pour le mois de septembre, 1333 euros de salaire pour le mois d'octobre, 1333 euros de salaire pour le mois de novembre et 1019 euros de salaire pour le mois de décembre 2018. Pour la même période, les déclarations trimestrielles de Mme B comportent 539 euros de salaire et 433 euros de revenus de remplacement pour le mois de mai 2018, 780 euros de salaire et 202 euros de revenus de remplacement pour le mois de juin, 1265 euros de salaire pour le mois de juillet, 748 euros de salaire et 203 euros de revenus de remplacement pour le mois d'août, 1317 euros de salaire pour le mois de septembre, 1334 euros de salaire pour le mois d'octobre, 1334 euros de salaire pour novembre et 1020 euros de salaire pour décembre 2018. Ainsi, les ressources du trimestre de mai à juillet 2018 retenues par la CAF s'élèvent à 2669 euros et celles déclarées par Mme B à 3219 euros, celles du trimestre d'août à octobre 2018 s'élèvent à 4146 euros pour la CAF et celles déclarées par Mme B à 3602 euros. Or il est constant que, postérieurement, à la période de constitution de l'indu, Mme B s'est vu notifier par Pôle emploi un indu d'allocation de retour à l'emploi de 460,02 euros, qu'elle a remboursé, sur la période de mai 2018 à août 2018, soit une période incluse dans celle retenue pour la constitution de l'indu de prime d'activité, lequel a pris en compte ce trop perçu d'allocation de retour à l'emploi et est donc erroné dans son montant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni les conclusions de l'intéressée tendant à la remise gracieuse totale de sa dette, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'indu mis à sa charge d'un montant de 434,64 euros pour la période d'août 2018 à janvier 2019. D E C I D E : Article 1er: La décision de la commission de recours amiable de la CAF de Tarn-et-Garonne du 27 novembre 2020 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes âgées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2100375_20220914
Données disponibles
- Texte intégral