TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100375_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme A B, représentée par Me Vernaz, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de Dreux à lui verser la somme de 2 024 euros en réparation des préjudices subis du fait du versement tardif de son allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) par la communauté d'agglomération du Pays de Dreux a été anormalement long ; elle n'a pas eu de ressources pendant quatre mois ; ce comportement est fautif ; - cette faute est à l'origine de plusieurs préjudices ; elle a subi un préjudice financier car elle a dû s'acquitter de frais bancaires en raison de quatre mois sans revenu et un préjudice moral en raison de l'angoisse subie ; elle a subi également des troubles dans ses conditions d'existence car elle a dû emprunter de l'argent à sa mère et à sa fille. La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération du Pays de Dreux qui n'a pas proposé d'observations malgré une mise en demeure adressée le 26 novembre 2021. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée en qualité d'adjoint technique de 2ème classe au sein de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux du 5 novembre 2007 au 31 décembre 2018. Suite à l'arrêt de ses activités professionnelles à compter du 28 février 2020, Mme B a adressé à Pôle Emploi une demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Sa demande a été rejetée par un courrier du 5 mai 2020 car elle a " travaillé pour une durée plus longue chez un ou plusieurs employeurs relevant du secteur public que chez un ou plusieurs relevant du secteur privé ". Elle a alors été orientée vers la communauté d'agglomération du Pays de Dreux. L'intéressée a ensuite déposé une demande auprès des services de l'Agglomération du Pays de Dreux le 5 mai 2020. L'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été versée le 29 juillet 2020. Par courrier du 4 novembre 2020, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable d'un montant de 2 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral. Un refus implicite a été opposé à cette demande. Par la présente requête, la requérante demande l'indemnisation de ses préjudices. 2. Mme B recherche la responsabilité de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux en raison du retard apporté au traitement de sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. D'une part, il résulte de l'instruction que le délai d'instruction de son dossier a été de deux mois et trois semaines et non pas de quatre mois comme le soutient l'intéressée. D'autre part, Mme B, qui a cessé ses activités professionnelles le 28 février 2020, n'a sollicité la communauté d'agglomération du Pays de Dreux que le 5 mai 2020 car elle s'est adressée au mauvais organisme, en l'espèce Pole Emploi. Ce délai d'instruction de quelques mois ne constitue pas un délai anormalement long. A cet égard, les répercussions financières invoquées, qui découlent des décalages de paiement issus des délais d'instruction n'ont pas excédé par leur durée ou leur ampleur ce à quoi peut être confronté tout demandeur d'emploi dans le cadre de la gestion de la rentrée et de la sortie dans l'ensemble des dispositifs d'aide auxquels il est en droit de prétendre. 3. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d''agglomération du Pays de Dreux. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne-Laure Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Anne-Laure Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, Valérie C La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2100375_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel