TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100376_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de police portant avancement d'échelon, en tant qu'il n'a pas pris compte, pour l'avancement, la période de disponibilité pour élever un enfant dont elle a bénéficié du 17 septembre 2018 au 13 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser l'indemnité de fidélisation en secteur difficile (IFSD) à laquelle elle a droit depuis sa réintégration le 14 octobre 2019. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; - elle a droit au versement de l'IFSD à compter de sa réintégration le 14 octobre 2019 et à la prise en compte de son ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de son arrêté du 21 juillet 2020 et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 sont devenues sans objet, dès lors que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 17 mars 2023 ; - les conclusions de Mme B, présentées à titre principal, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser l'IFSD à laquelle elle estime avoir droit sont irrecevables ; - en tout état de cause, la requérante ne pouvait bénéficier, à son retour de disponibilité, du rétablissement de l'IFSD ni d'une reprise d'ancienneté pour le calcul de cette indemnité. Une mise en demeure a été adressée le 30 août 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, brigadier de police, a été placée en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de douze ans pendant la période comprise entre le 17 septembre 2018 et le 16 septembre 2021. Elle a été réintégrée de manière anticipée à compter du 14 octobre 2019 par un arrêté du même jour. Elle demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de police portant avancement d'échelon, en tant qu'il n'a pas pris compte, pour l'avancement, la période de disponibilité pour élever un enfant dont elle a bénéficié du 17 septembre 2018 au 13 octobre 2019 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser l'indemnité de fidélisation en secteur difficile (IFSD) à laquelle elle estime avoir droit depuis sa réintégration le 14 octobre 2019. 2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par un arrêté du 17 mars 2023, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, retiré l'arrêté attaqué du 21 juillet 2020 et pris en compte pour l'avancement de Mme B la période de disponibilité dont elle a bénéficié du 17 septembre 2018 au 13 octobre 2019. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 juillet 2020 sont devenues sans objet. Par suite, l'exception à fin de non-lieu opposée par le préfet de police à ces conclusions doit être accueillie. 4. En second lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite./ Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. / () ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : / 1° Après deux années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception de ceux affectés en administration centrale et n'exerçant pas une fonction opérationnelle ; / () ". Le premier alinéa de l'article 2 du même décret précise que : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret. ". 6. Si la période de disponibilité pour élever un enfant dont a bénéficié Mme B du 17 septembre 2018 au 13 octobre 2019 est assimilée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, à des services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, l'intéressée n'a toutefois pas, pendant cette période, assuré un service continu en secteur difficile, au sens de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999, qui suppose l'exercice effectif et permanent des fonctions dans un tel secteur. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser l'IFSD à compter de sa réintégration le 14 octobre 2019 doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100376_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel