TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100377_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés sous le numéro 2100377 les 11 janvier et 12 août 2021 et le 4 février 2022, la SCCV Villa des Peupliers, représentée par Me Ducroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant 59 logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale de 3 939,70 m2, et sur la démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montreuil de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Montreuil aux entiers dépens. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le motif tiré du défaut d'insertion du projet est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le maire s'est cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 10 novembre 2020, qui, au demeurant, est un avis simple et facultatif, dans la mesure où le projet n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ne mentionne pas l'intérêt paysager auquel le projet porte atteinte, et dans quelle mesure il y porte atteinte, d'une erreur de droit, dès lors que ces dispositions ont été abrogées le 1er janvier 2016, et d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où le projet est cohérent au regard de la vocation mixte de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil et qu'en tout état de cause, le maire aurait dû délivrer le permis de construire assorti d'une prescription spéciale sur ce point ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 b) du règlement de la zone UG du PLU relatives aux règles de retrait vis-à-vis des limites séparatives est erroné dès lors, d'une part, que ces dispositions ne sont pas applicables au projet, d'autre part, que les bâtiments projetés ont vocation à s'implanter sur les limites séparatives, et, qu'en tout état de cause, le maire aurait dû délivrer le permis de construire assorti d'une prescription spéciale sur ce point, dans la mesure où le bâtiment projeté côté rue Barbès comporte seulement un balcon en R+1 situé en retrait de 1,80 mètres vis-à-vis de la limite séparative Est au lieu de 3 mètres ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 c) du règlement de la zone UG du PLU relatives aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est erroné, dès lors que le bâtiment qui donne sur la rue Lebour et le pavillon d'habitation existant sont reliés par un local à vélos qui constitue une annexe, et, qu'en tout état de cause, le maire aurait dû délivrer le permis de construire assorti d'une prescription spéciale sur ce point visant à augmenter la distance entre les deux bâtiments de 2,56 mètres ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 1 du règlement de la zone UG du PLU relatives à la hauteur des constructions ainsi que du plan de zonage 6.7 instituant des filets de hauteur est erroné, dès lors, d'une part, qu'une seule façade se situe en premier rang sur le linéaire de la voie rue Barbès et qu'elle est d'une hauteur inférieure à 7 mètres, et, d'autre part, que ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades situées en retrait du linéaire de la voie du côté de la rue Barbès, et qu'en tout état de cause, le maire aurait dû délivrer le permis de construire assorti d'une prescription spéciale sur ce point ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est erroné, dès lors que la seule circonstance que des portes s'ouvrent vers l'extérieur ne peut constituer un empiètement sur le domaine public nécessitant une autorisation d'occupation temporaire, et, qu'en tout état de cause, le maire aurait dû délivrer le permis de construire assorti d'une prescription spéciale sur ce point ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ne pouvait être opposé par le maire, dès lors que la société requérante l'a sollicité, sans succès, pour conclure une convention fixant le coût de sa participation aux équipements de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Faubourg et qu'elle n'était donc pas en mesure de produire, à l'appui de son dossier de demande de permis de construire, une telle convention, et qu'au demeurant, en l'absence de toute approbation du projet de réalisation de cette ZAC, sa participation aux coûts des équipements n'était pas déterminable ; - le motif tiré de l'incohérence des documents relatifs aux démolitions envisagées est erroné, dès lors que son dossier de demande de permis de construire était complet et, qu'en tout état de cause, cette circonstance n'a pas pu empêcher le maire d'apprécier la conformité du projet à la règlementation en vigueur ; - le motif tiré de la méconnaissance du chapitre 3b du règlement du plan local d'urbanisme est erroné dès lors que l'avis de la direction de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble - Grand Paris du 23 octobre 2020 est simple et facultatif, que la seule circonstance que le projet aura des incidences importantes sur le réseau d'assainissement ne peut suffire à motiver ce refus, et, qu'en tout état de cause, d'une part, le raccordement des bâtiments au réseau d'assainissement collectif était prévu, et, d'autre part, le manque de précision des documents fournis quant aux dispositifs envisagés pour limiter le débit de rejet des eaux pluviales ne sont pas de nature à établir que le projet méconnait les dispositions du règlement du PLU. La SCCV Villa des Peupliers a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenu sa requête le 4 janvier 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 6 septembre 2021, et le 15 mars 2022, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Des pièces complémentaires, enregistrées les 22 novembre et 8 décembre 2022 et les 6 et 13 janvier 2023 pour la société requérante, n'ont pas été communiquées. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le numéro 2117618 le 20 décembre 2021 et le 10 juin 2022, la SCCV Villa des Peupliers, représentée par Me Ducroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant un total de 48 logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale de 3 768,80 m2, ainsi que sur la démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157, ensemble la décision implicite du 24 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montreuil de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le mémoire en défense du 4 mai 2022 de la commune de Montreuil est entaché d'incompétence, dès lors que sa signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière aux fins de représenter la commune en justice ; - le motif tiré de la méconnaissance du chapitre 3b du règlement du plan local d'urbanisme est erroné, dès lors que l'avis de la direction de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble - Grand Paris du 11 mars 2021, est simple et facultatif, et que, dans la mesure où son dossier de demande de permis de construire était complet, la circonstance, à la supposer établie, que l'étude sur l'aptitude du sol à l'infiltration des eaux pluviales, les mesures envisagées pour éviter l'apport d'eaux pluviales au réseau d'assainissement et pour limiter leur débit de rejet au sein du réseau d'assainissement lorsqu'elles n'ont pas pu être gérées à la parcelle n'y figurent pas ne peut suffire à considérer que le projet méconnait les dispositions du règlement du PLU ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement prescriptif territorial du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés est erroné, dès lors que l'avis de la direction de valorisation et de prévention des déchets d'Est Ensemble - Grand Paris du 15 mars 2021, est simple et facultatif, que la méconnaissance des dispositions du règlement prescriptif territorial du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés sur laquelle se fonde l'arrêté attaqué n'a pas été relevée par la direction de valorisation et de prévention des déchets, qu'aucun des manquements qui lui sont reprochés en la matière ne sont répertoriés au sein du règlement prescriptif territorial du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés ou au sein du règlement sanitaire départemental de Seine-Saint-Denis et que la note de préconisation de la gestion des déchets d'Est Ensemble annexée au PLUi actuel n'est pas applicable au projet, dès lors qu'elle bénéficie d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 26 avril 2019 ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme est erroné, dès lors que la circonstance que les avis du service sécurité incendie de la direction des bâtiments du 16 mars 2021 et de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées - mission accessibilité des 4 février et 22 avril 2021 - qui, au demeurant, sont des avis simples et facultatifs - sont défavorables n'est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire, et fait seulement obstacle à ce que ce dernier tienne lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, d'autant que ces avis se fondent sur l'insuffisance des pièces du dossier de demande de permis de construire, alors que ce dernier était complet ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, d'une part, est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas en quoi le site revêt un intérêt paysager particulier ni en quoi le projet porterait atteinte à ce dernier, et, d'autre part, est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors, d'une part, que l'avis de l'architecte des bâtiments de France auquel il fait référence est un avis simple et facultatif comportant seulement des prescriptions, et, d'autre part, que le projet ne porte pas atteinte au caractère urbain et architectural des lieux avoisinants, dans la mesure où il répond précisément à la vocation mixte de la zone UG du PLU, que d'autres bâtiments avoisinants sont d'une hauteur et d'une épaisseur importantes, et qu'en tout état de cause, les bâtiments sont d'une largeur toujours inférieure à 15 mètres, et, enfin que le maire s'est cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 29 mars 2021 ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 b) du règlement de la zone UG du PLU relatives aux règles de retrait vis-à-vis des limites séparatives est erroné, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au projet, dans la mesure où les bâtiments projetés ont vocation à s'implanter sur les limites séparatives, et, qu'en tout état de cause, le maire aurait dû délivrer le permis de construire assorti d'une prescription spéciale sur ce point, dès lors que le bâtiment projeté côté rue Barbès comporte seulement un balcon en R + 1 situé en retrait de 1,80 mètres vis-à-vis de la limite séparative Est au lieu de 3 mètres ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 c) du règlement de la zone UG du PLU relatives aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est erroné, dès lors que le bâtiment d'habitation donnant sur la rue Barbès et le pavillon d'habitation existant sont solidaires fonctionnellement, dans la mesure où les logements du pavillon dépendent du reste de l'opération s'agissant de leurs équipements techniques et des locaux communs et, qu'en tout état de cause, le maire aurait dû délivrer le permis de construire assorti d'une prescription spéciale sur ce point tendant à augmenter la distance entre les deux bâtiments de 2,56 mètres ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 1 du règlement de la zone UG du PLU relatives à la hauteur des constructions ainsi que le plan de zonage 6.7. instituant des filets de hauteur est erroné, dès lors, d'une part, qu'une seule façade se situe en premier rang sur le linéaire de la voie rue Barbès et qu'elle est d'une hauteur inférieure à 7 mètres, et, d'autre part, que ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades situées en retrait du linéaire de la voie du côté de la rue Barbès, et, qu'en tout état de cause, le maire aurait dû délivrer le permis de construire assorti d'une prescription spéciale sur ce point ; - le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique est erroné, dès lors que la rue Barbès est, contrairement à ce que soutient la commune, aménagée pour la circulation automobile, et que la circonstance que l'entrée et la sortie du parc de stationnement situé au sous-sol débouche sur une voie piétonne ne peut caractériser, en l'absence d'études relatives à la sécurité, un quelconque danger ; - le motif selon lequel le PLU comporte une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative à la qualité de l'habitat prescrivant l'évitement des mono-orientations au nord des logements est erroné, dès lors que cette OAP n'est opposable au projet que dans un rapport de compatibilité, de sorte qu'il n'existe aucune interdiction des mono-orientations au nord des logements ; - le motif tiré de l'incohérence des documents relatifs aux démolitions envisagées est erroné, dès lors que son dossier de demande de permis de construire était complet et, qu'en tout état de cause, cette circonstance n'a pas pu empêcher le maire d'apprécier la conformité du projet à la règlementation en vigueur ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que la mention selon laquelle le dépôt concomitant de deux demandes de permis de construire quasiment identiques a été de nature à perturber la procédure d'instruction de ces dernières ne repose sur aucune disposition légale ou règlementaire qui imposerait au pétitionnaire de ne déposer qu'une seule demande de permis de construire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 30 juin 2022, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 13 janvier 2023 pour la société requérante n'ont pas été communiquées. III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le numéro 2117623 le 20 décembre 2021 et le 10 juin 2022, la SCCV Villa des Peupliers, représentée par Me Ducroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant un total de 48 logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale de 3 831,40 m2, ainsi que sur la démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157, ensemble la décision implicite du 24 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montreuil de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le mémoire en défense du 4 mai 2022 de la commune de Montreuil est entaché d'incompétence, dès lors que sa signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière aux fins de représenter la commune en justice ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, d'une part, est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas en quoi le site revêt un intérêt paysager particulier ni en quoi le projet porterait atteinte à ce dernier, et, d'autre part, est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors, d'une part, que l'avis de l'architecte des bâtiments de France auquel il fait référence est un avis simple et facultatif comportant seulement des prescriptions, et, d'autre part, que le projet ne porte pas atteinte au caractère urbain et architectural des lieux avoisinants, dans la mesure où il répond précisément à la vocation mixte de la zone UG du PLU, que d'autres bâtiments avoisinants sont d'une hauteur et d'une épaisseur importantes, et qu'en tout état de cause, le projet comporte des largeurs toujours inférieures à 15 mètres, et, enfin, que le maire s'est cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 3 décembre 2020 ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme est erroné, dès lors que la circonstance que les avis du service sécurité incendie de la direction des bâtiments du 16 mars 2021 et de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées - mission accessibilité des 4 février et 22 avril 2021 - qui, au demeurant, sont des avis simples et facultatifs - sont défavorables n'est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire, et fait seulement obstacle à ce que ce dernier tienne lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, d'autant que ces avis se fondent sur l'insuffisance des pièces du dossier de demande de permis de construire, alors que ce dernier était complet, de sorte que le caractère défavorable de ces avis ne saurait fonder le refus de la demande de permis de construire ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 b) du règlement de la zone UG du PLU relatives aux règles de retrait vis-à-vis des limites séparatives est erroné, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au projet, dans la mesure où les bâtiments projetés ont vocation à s'implanter sur les limites séparatives, et, qu'en tout état de cause, le maire aurait dû accorder le permis de construire assorti d'une prescription spéciale sur ce point, puisque le bâtiment projeté côté rue Barbès comporte seulement un balcon en R+1 situé en retrait de 1,80 mètres vis-à-vis de la limite séparative Est au lieu de 3 mètres ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 c) du règlement de la zone UG du PLU relatives aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est erroné, dès lors que le bâtiment d'habitation donnant sur la rue Barbès et le pavillon d'habitation sont solidaires fonctionnellement, dès lors que les logements du pavillon dépendent du reste de l'opération s'agissant de leurs équipements techniques et des locaux communs et, qu'en tout état de cause, il pouvait faire l'objet de prescriptions spéciales sur ce point, en augmentant la distance entre les deux bâtiments de 2,56 mètres ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 1 du règlement de la zone UG du PLU relatives à la hauteur des constructions ainsi que le plan de zonage 6.7. instituant des filets de hauteur est erroné, dès lors, d'une part, qu'une seule façade se situe en premier rang sur le linéaire de la voie rue Barbès et qu'elle est d'une hauteur inférieure à 7 mètres, et, d'autre part, que ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades situées en retrait du linéaire de la voie du côté de la rue Barbès, et, qu'en tout état de cause, le projet pouvait faire l'objet de prescriptions spéciales sur ce point ; - le motif tiré de l'incohérence des documents relatifs aux démolitions envisagées est erroné, dès lors que son dossier de demande de permis de construire était complet et, qu'en tout état de cause, cette circonstance n'a pas pu empêcher le maire d'apprécier la conformité du projet à la règlementation en vigueur ; - le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique est erroné, dès lors que la rue Barbès est, contrairement à ce que soutient la commune, aménagée pour la circulation automobile, et que la circonstance que l'entrée et la sortie du parc de stationnement situé au sous-sol débouche sur une voie piétonne ne peut caractériser, en l'absence d'études relatives à la sécurité, un quelconque danger ; - le motif selon lequel le PLU comporte une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative à la qualité de l'habitat prescrivant l'évitement des mono-orientations au nord des logements est erroné, dès lors que cette OAP n'est opposable au projet que dans un rapport de compatibilité, de sorte qu'il n'existe aucune interdiction des mono-orientations au nord des logements ; - le motif selon lequel il existe une incohérence entre le nombre de logements créés et leur répartition au regard du nombre de pièces qu'ils abritent est erroné, dès lors qu'il ne repose sur aucun fondement juridique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que la mention selon laquelle le dépôt concomitant de deux demandes de permis de construire quasiment identiques a été de nature à perturber la procédure d'instruction de ces dernières ne repose sur aucune disposition légale ou règlementaire qui imposerait au pétitionnaire de ne déposer qu'une seule demande de permis de construire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 30 juin 2022, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2023 pour la société requérante, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil du 25 septembre 2018 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - les observations de Me Durand, représentant la SCCV Villa des Peupliers. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Villa des Peupliers, bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 29 avril 2019, a déposé auprès des services de la commune de Montreuil, le 2 avril 2020, une demande de permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant 59 logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale de 3 939,70 m2, et sur la démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157. Par un arrêté n° PC 93048 20 B0034 du 10 novembre 2020, le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le 26 octobre 2020, la SCCV Villa des Peupliers a déposé deux demandes de permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant 48 logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale, respectivement, de 3 768,80 m2 et de 3 831,40 m2, ainsi que sur la démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157. Par deux arrêtés n° PC 93048 20 B0138 et n° PC 93048 20 B0139 du 1er juillet 2021, le maire a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités. Par les trois requêtes visées ci-dessus, la SCCV Villa des Peupliers demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 et les deux arrêtés du 1er juillet 2021, ensemble, les deux décisions implicites du 24 octobre 2021 portant rejet de ses recours gracieux dirigés contre les arrêtés du 1er juillet 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2100377, n° 2117618 et n° 2117623, qui portent sur le même projet de construction, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés pour la commune de Montreuil : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Selon l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (). / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D, directrice adjointe des services, a reçu délégation permanente de signature pour " tous les actes et correspondances concernant la commune dans le cadre de ses fonctions, en particulier pour les correspondances avec les juridictions administratives, notamment lorsqu'elles portent sur la communication de mémoires ou pièces administratives liées à l'instruction ", par arrêté du 20 janvier 2022, transmis au contrôle de légalité et affiché le même jour. Par suite, l'exception tirée de l'incompétence de la signataire des mémoires en défense doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation pour la commune d'assortir le permis de prescriptions spéciales : 5. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En outre, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme ou du plan local d'urbanisme qui prévoient expressément la possibilité pour l'administration de n'accepter le projet que sous réserve de prescriptions spéciales, un permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° PC 93048 20 B0034 du 10 novembre 2020 portant refus de permis de construire : 6. En premier lieu, aux termes du chapitre 2 b. du règlement de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil, applicable au litige : " Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / b. Implantation par rapport aux limites séparatives / Règle générale : / L'implantation des constructions est libre (sur les limites séparatives et en retrait) / En cas de retrait : / Les constructions ou parties de construction doivent être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de construction (mesurée en tout point) comptée horizontalement au droit des façades avec un minimum de 3 mètres. / Dès lors que le ou les deux derniers niveaux de la construction sont organisés en retrait des limites séparatives, l'implantation de ce ou ces deux derniers niveaux peut ne pas respecter la règle précédente à condition que le retrait soit au moins de 3 mètres et que les étages inférieurs soient implantés en limite séparative ". Il résulte de ces dispositions que les parties de la construction situées en retrait des limites séparatives doivent, y compris lorsque les fondations de la construction sont implantées en limite séparative, être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée en tout point et comptée horizontalement au droit des façades, avec un minimum de 3 mètres. 7. Il n'est pas contesté que le projet prévoit l'implantation, sur le bâtiment donnant côté rue Lebour, de trois balcons et d'une terrasse en R+4 en retrait respectivement de 1,70 mètre et de 4 mètres vis-à-vis de la limite séparative est et, sur le bâtiment donnant côté rue Barbès, des balcons en retrait de 0,90 mètre vis-à-vis de la limite séparative sud. Dès lors qu'il est constant que ces retraits ne respectent pas les distances minimales mentionnées ci-dessus, le maire de Montreuil n'a pas entaché son arrêté d'illégalité en refusant de délivrer à la SCCV Villa des Peupliers le permis sollicité au motif d'une méconnaissance des dispositions précitées du PLU relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, pour laquelle la commune n'était pas tenue, conformément à ce qui a été dit au point 5 de prévoir des prescriptions spéciales. 8. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 2 c. du règlement de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil, applicable au litige : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / Règle générale : / La distance séparant deux constructions non contiguës, hormis les annexes, et indépendantes fonctionnellement et structurellement (hors espaces de stationnement), comptée horizontalement, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres ". Le glossaire et définitions du PLU dispose, s'agissant des bâtiments annexes, qu'" est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après : / une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, chaufferie, cabanon ; / une construction non contiguë à une construction principale ; / une construction présentant une emprise au sol inférieure à 10 m² ". Le même document indique qu'" une construction est considérée comme contiguë lorsqu'il existe une liaison architecturale et fonctionnelle par un volume clos et couvert (à l'exclusion d'un simple auvent, appentis, coursive) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d'habitation projeté donnant sur la rue Lebour est implanté à 3,29 mètres d'un pavillon individuel d'habitation existant et conservé sur le même terrain. La société requérante fait valoir qu'un local à vélos pouvant recevoir la qualification d'annexe est implanté entre les deux constructions à usage d'habitation qui ont une liaison fonctionnelle. Toutefois, d'une part, ce local à vélos est contigu à une construction principale et a une emprise au sol de 17,3 m², de sorte qu'il ne peut être qualifié d'annexe, et, d'autre part, il n'existe aucune liaison architecturale entre les deux bâtiments à usage d'habitation, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme contigus. Par suite, le maire de Montreuil n'a pas entaché son arrêté d'illégalité en refusant de délivrer à la SCCV Villa des Peupliers le permis sollicité au motif de la méconnaissance des dispositions précitées du PLU de la commune de Montreuil relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, pour laquelle la commune n'était pas tenue, conformément à ce qui a été dit au point 5, de prévoir des prescriptions spéciales. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier. 11. D'autre part, aux termes du glossaire et définitions du règlement du PLU de la commune de Montreuil, alors applicable : " () / Les saillies et débords sur l'emprise publique (espace relevant du régime du domaine public) doivent être conformes à la règlementation de voirie en vigueur ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet prévoit des débords à la marge sur la rue Barbès avec un surplomb de l'ordre de 80 centimètres à plus de 5 mètres par rapport à la chaussée et que si la SCCV Villa des Peupliers établit avoir sollicité auprès de la commune, le 8 février 2021, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, elle ne justifie toutefois pas avoir obtenu l'accord exprès de cette dernière pour engager cette procédure d'autorisation. D'autre part, il n'est pas contesté que le projet prévoit une ouverture des portes d'entrée vers l'extérieur, sur l'emprise publique, et que la requérante n'a pas obtenu, ni même sollicité, à ce titre, d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public auprès de la commune. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées, au titre desquelles la commune n'était pas tenue, conformément à ce qui a été dit au point 5, de prévoir des prescriptions spéciales. 13. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à () l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur ". Le chapitre 3 b. du règlement de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil applicable au litige dispose : " Condition de desserte des terrains par les réseaux publics () Assainissement / Eaux usées : / Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l'autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques définies par l'autorité compétente en matière d'assainissement () / Eaux pluviales : / Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe, doivent être compatibles avec les normes de rejet en vigueur () ". 14. En l'espèce, pour refuser d'autoriser le projet litigieux, le maire s'est fondé sur l'avis du 23 octobre 2020 de la direction de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble - Grand Paris qui relève que le projet prévoit un raccordement en eaux usées et pluviales sur le réseau d'assainissement situé rue Barbès, mais que les dispositions pour limiter le ruissellement et les rejets d'eaux pluviales vers le réseau d'assainissement n'ont pas été précisées par la société pétitionnaire, notamment s'agissant du raccordement en eaux usées au réseau d'assainissement collectif, de l'étude relative à l'aptitude du sol à l'infiltration des eaux pluviales, et des mesures envisagées pour éviter l'apport d'eaux pluviales au réseau d'assainissement et pour limiter le débit de rejet au réseau d'assainissement des eaux pluviales n'ayant pu être gérées à la parcelle. Dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune indication sur ces éléments et que, dans le cadre de la présente instance, la société requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier que les rejets dans le réseau d'assainissement sont compatibles avec les normes en vigueur, conformément aux dispositions précitées, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en se fondant sur l'avis précité pour refuser le projet. 15. En cinquième lieu, si la requérante soutient que les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée sont illégaux, il ressort des pièces du dossier que le maire de Montreuil aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ainsi que celles du chapitre 2 b. du règlement de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil relatives aux règles de retrait vis-à-vis des limites séparatives, du chapitre 2 c. relatives aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété et du chapitre 3 b. relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'assainissement. Dès lors, les moyens de la requête dirigés contre les autres motifs de l'arrêté attaqué sont inopérants. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCCV Villa des Peupliers à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020 doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité des arrêtés n° PC 93048 20 B0138 et n° PC 93048 20 B0139 du 1er juillet 2021 portant refus de permis de construire : S'agissant des moyens dirigés contre les motifs des refus : 17. En premier lieu, aux termes du chapitre 2 b. du règlement de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil, applicable au litige : " Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / b. Implantation par rapport aux limites séparatives / Règle générale : / L'implantation des constructions est libre (sur les limites séparatives et en retrait) / En cas de retrait : / Les constructions ou parties de construction doivent être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de construction (mesurée en tout point) comptée horizontalement au droit des façades avec un minimum de 3 mètres. / Dès lors que le ou les deux derniers niveaux de la construction sont organisés en retrait des limites séparatives, l'implantation de ce ou ces deux derniers niveaux peut ne pas respecter la règle précédente à condition que le retrait soit au moins de 3 mètres et que les étages inférieurs soient implantés en limite séparative ". Il résulte de ces dispositions que les parties de la construction situées en retrait des limites séparatives doivent, y compris lorsque les fondations de la construction sont implantées en limite séparative, être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée en tout point et comptée horizontalement au droit des façades, avec un minimum de 3 mètres. 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'implantation, sur le bâtiment côté rue Lebour, d'un balcon en R+1 situé en retrait de 1,80 mètres vis-à-vis de la limite séparative est. Cette distance étant inférieure à 3 mètres, le maire de Montreuil n'a pas entaché son arrêté d'illégalité en refusant de délivrer à la SCCV Les Peupliers les permis sollicités au motif d'une méconnaissance des dispositions précitées du PLU relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, pour laquelle la commune n'était pas tenue, conformément à ce qui a été dit au point 5, de prévoir des prescriptions spéciales. 19. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 2 c. du règlement de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil, applicable au litige : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / Règle générale : / La distance séparant deux constructions non contiguës, hormis les annexes, et indépendantes fonctionnellement et structurellement (hors espaces de stationnement), comptée horizontalement, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres ". Le glossaire et définitions du règlement du PLU indique qu'" une construction est considérée comme contiguë lorsqu'il existe une liaison architecturale et fonctionnelle par un volume clos et couvert (à l'exclusion d'un simple auvent, appentis, coursive) ". 20. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d'habitation projeté donnant sur la rue Barbès est implanté à 5,44 mètres d'un pavillon individuel d'habitation existant et conservé sur le même terrain. Si la requérante soutient que ces deux bâtiments sont dépendants fonctionnellement s'agissant de leurs équipements techniques et de leurs locaux communs, d'une part, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier, et, d'autre part, en tout état de cause, la seule dépendance fonctionnelle ne suffit pas à qualifier deux constructions de contiguës, dès lors que cette qualification suppose leur liaison à la fois architecturale et fonctionnelle. Par suite, le maire de Montreuil n'a pas entaché ses arrêtés d'illégalité en refusant de délivrer à la SCCV Villa des Peupliers les permis sollicités au motif d'une méconnaissance des dispositions précitées du PLU de la commune de Montreuil relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, pour laquelle la commune n'était pas tenue, conformément à ce qui a été dit au point 5, de prévoir des prescriptions spéciales. 21. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à () l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". Aux termes de l'article R. 423-50 de ce code : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur ". Aux termes du chapitre 3 b. du règlement de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil, applicable au litige : " Condition de desserte des terrains par les réseaux publics () Assainissement / Eaux usées : / Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l'autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques définies par l'autorité compétente en matière d'assainissement () / Eaux pluviales : / Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe, doivent être compatibles avec les normes de rejet en vigueur () ". 22. En l'espèce, pour refuser d'autoriser le projet litigieux, le maire s'est fondé sur l'avis défavorable de la direction de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble - Grand Paris du 11 mars 2021 qui relève que le projet prévoit un raccordement en eaux usées et pluviales sur le réseau d'assainissement situé rue Barbès, mais que les dispositions pour limiter le ruissellement et les rejets d'eaux pluviales vers le réseau d'assainissement n'ont pas été précisées par la société pétitionnaire, notamment s'agissant du raccordement en eaux usées au réseau d'assainissement collectif, de l'étude relative à l'aptitude du sol à l'infiltration des eaux pluviales, et des mesures envisagées pour éviter l'apport d'eaux pluviales au réseau d'assainissement et pour limiter le débit de rejet au réseau d'assainissement des eaux pluviales n'ayant pu être gérées à la parcelle. Dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune indication sur ces éléments et que, dans le cadre de la présente instance, la société requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier que les rejets dans le réseau d'assainissement sont compatibles avec les normes en vigueur, conformément aux dispositions précitées, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en se fondant sur l'avis précité pour refuser le projet. 23. D'autre part, aux termes du chapitre 3 b. du règlement de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil, applicable au litige : " Tout projet d'aménagement doit prendre en compte les prescriptions du règlement prescriptif territorial du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés ". 24. Pour refuser le projet, le maire de Montreuil s'est fondé sur l'avis défavorable de la direction prévention et valorisation des déchets d'Est Ensemble - Grand Paris du 15 mars 2021, qui relève que le projet ne comporte pas de local réservé à l'entreposage des déchets d'activités dans l'enceinte même de l'activité, que les surfaces des locaux réservés à l'entreposage des bacs d'ordures ménagères et de la collecte sélective ne sont pas correctement réparties, et que le local réservé au stockage des déchets encombrants doit se situer au rez-de-chaussée. Dès lors que la société requérante n'apporte aucun élément permettant de contester utilement cette appréciation, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait les règles relatives à la gestion des déchets annexées au PLUi Est Ensemble qui, contrairement à ce que soutient la requérante, sont applicables au projet en dépit du certificat d'urbanisme opérationnel du 26 avril 2019, s'agissant d'une règlementation relative à la salubrité publique. 25. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les autres motifs mentionnés dans les décisions attaquées sont illégaux, il ressort des pièces du dossier que le maire de Montreuil aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur les seuls motifs tirés de ce que le projet méconnait les dispositions du chapitre 2 b. du règlement de la zone UG du PLU de la commune de Montreuil relatives aux règles de retrait vis-à-vis des limites séparatives, du chapitre 2 c. relatives aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété et du chapitre 3 b. relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'assainissement et au service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. Dès lors, les moyens de la requête dirigés contre les autres motifs des arrêtés attaqués sont inopérants. S'agissant du détournement de pouvoir allégué : 26. En se bornant à relever que le maire de la commune a relevé la confusion induite par le dépôt concomitant de deux demandes de permis de construire identiques, la société requérante n'établit pas le détournement de pouvoir qu'elle allègue. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCCV Villa des Peupliers à fin d'annulation des arrêtés du 1er juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SCCV Villa des Peupliers, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Villa des Peupliers lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la SCCV Villa des Peupliers sur ce fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SCCV Villa des Peupliers sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villa des Peupliers, à la commune de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, M. B La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100377_20230309
TA5929 avril 2025
DTA_2100377_20250429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100377_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel