TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100378_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2021, 23 février 2021 et 21 mai 2022, Mme F B, représentée par Me Idriss, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire ainsi que le titre de perception émis le 19 novembre 2020 pour le recouvrement de cette somme et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la contribution a été infligée au terme d'une procédure irrégulière ; - elle repose sur des faits qui ne sont pas établis ; - le titre de perception est entaché d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Un mémoire présenté par l'OFII a été enregistré le 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Idriss, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 20 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de Mme F B la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier de MM. Zahani D et Miftahou E, ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, au cours du mois de janvier 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par un titre de perception émis le 19 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2020 : 2. Selon l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions (). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. " En outre, selon l'article R. 8253-3 du code du travail, " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. " 4. La lettre d'observations envoyée par Mme B le 22 octobre 2020 indique que l'intéressée a reçu le 9 octobre précédent le courrier du 13 septembre 2020 par lequel l'Office l'a informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une sanction pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière. L'Office, auquel les dispositions précitées de l'article R. 8253-3 du code du travail faisaient obligation d'adresser ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, n'a pas contesté ces allégations en défense et n'a produit ni copie de ce courrier, ni l'accusé de réception de son envoi à Mme B. Celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée, intervenue le 20 octobre 2020, a été prise avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 8253-3 du code du travail et qu'elle est ainsi entachée d'un vice de procédure. Celui-ci a, en l'espèce, privé la requérante d'une garantie. 5. En second lieu, d'une part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en décharger l'employeur. Les infractions aux dispositions précitées sont constituées du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français pour la contribution spéciale, l'élément intentionnel étant sans influence sur le bien-fondé de ladite contribution mise à la charge de l'employeur qui a contrevenu à ces dispositions. 6. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie 7. Il résulte de l'instruction menée par les services de police que les policiers ont constaté la présence de MM. Zahani D et Miftahou E, ressortissants étrangers démunis de titre de séjour, sur un chantier en cours dans un bâtiment appartenant à Mme B le 23 janvier 2020. Il ressort toutefois, d'une part, du procès-verbal de l'audition de M. D le jour même que celui-ci a indiqué, sans hésitation, avoir été recruté par M. C A, qui était l'autre électricien présent sur le chantier et qui est titulaire d'un titre de séjour alors en cours de validité. Ce dernier a pour sa part indiqué avoir pris l'initiative de venir avec M. D afin de le former et précisé qu'il lui rétrocéderait une partie de sa rémunération. M. E, quant à lui, a indiqué lors de son audition le 12 mars 2020 avoir été recruté pour effectuer des travaux de maçonnerie par le foundi maçon, dénommé Chafi. Aucun de ces deux étrangers n'a indiqué avoir déjà rencontré Mme B ni avoir été payé par elle. D'autre part, si Mme B a fourni les matériaux nécessaires pour le chantier et indiqué lors de son audition par les services de police le 19 juin 2020 qu'elle n'avait pas de contremaître et qu'elle était " le chef du chantier ", elle a également indiqué sans aucune ambiguïté qu'elle ne connaissait pas MM. D et E et qu'elle ne les avait pas recrutés, ce que les déclarations de ces étrangers ne contredisent pas. 8. Dans ces conditions, les seules circonstances que MM. D et E étaient présents sur le chantier de Mme B et que celle-ci ait déclaré être " le chef du chantier " alors qu'elle n'avait pas été informée de leur présence ne permet pas d'établir l'existence d'une relation de travail entre elle et eux. Mme B est, dès lors, également fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 mettant à sa charge la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire. Sur le titre de perception : 10. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 11. Mme B ne justifie pas avoir formé la contestation préalable prévue par ces dispositions. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception émis le 19 novembre 2020 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 20 octobre 2020 mettant à la charge de Mme B la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire est annulée. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100378_20221114
Données disponibles
- Texte intégral