TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 2ème chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100378_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars 2021 et 16 février 2022, la société Bio Propreté OI, représentée par Me Barre, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme totale de 122 042,60 euros, assortie des intérêts moratoires, en règlement de ses prestations de nettoyage de locaux et de fourniture de consommables et matériels ; 2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dépenses qu'elle a engagées, à la demande de la région et dans l'intérêt de celle-ci, au titre des salaires dus aux agents ayant continué d'effectuer les prestations de nettoyage depuis novembre 2019 et au titre des achats de matières premières, s'élevant respectivement à 110 104,01 euros et 11 938,59 euros, n'ont pas été réglées par la région. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 4 mars 2022, la région Réunion, représentée par Me Gaspar, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bio Propreté OI. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Benoiton substituant Me Barre, avocat de la société requérante, - les observations de Me Garnier substituant Me Gaspar, avocat de la région Réunion. Une note en délibéré présentée par la région Réunion a été enregistrée le 15 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société Réunion Inter Services, devenue société Bio Propreté OI, a effectué entre novembre 2015 et novembre 2019 des prestations de nettoyage de locaux administratifs et de fourniture de consommables et matériels pour le compte la région Réunion. Le marché public dont la société Bio propreté OI était titulaire est arrivé à échéance le 2 novembre 2019. Par un courrier du 25 novembre 2020, la société Bio Propreté OI a demandé à la région Réunion de lui régler la somme de 122 042,60 au titre des prestations qu'elle a effectuées postérieurement au 2 novembre 2019. Par un courrier du 2 février 2021, la région Réunion a rejeté cette demande. Par la présente requête la société Bio Propreté OI demande au tribunal de condamner la région à lui verser la somme susmentionnée. Sur l'existence d'un contrat : 2. Il résulte de l'instruction que le projet d'avenant par lequel la société Bio Propreté OI entendait obtenir que l'échéance du contrat soit reportée au 31 mars 2020 n'a été signé que par cette dernière. En l'absence de signature et, par suite, de consentement des deux parties sur la prolongation de la relation contractuelle au-delà du 2 novembre 2019, date à laquelle le marché public est arrivé à échéance, celui-ci ne peut pas être regardé comme s'étant poursuivi au-delà de cette date. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la région Réunion sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la responsabilité quasi-contractuelle : 3. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles. Le cocontractant de l'administration peut ainsi prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la personne publique envers laquelle il s'était engagé. 4. La société Bio Propreté OI, dont les écritures attestent de sa volonté de se placer également sur le terrain de l'enrichissement sans cause, recherche la responsabilité quasi-contractuelle de la région Réunion afin que lui soient payées la somme de 110 104,01 euros correspondant aux salaires versés à ses agents ayant effectué les prestations de nettoyage sur les sites de la région et la somme de 11 938,59 euros au titre des achats de matières premières. 5. Il résulte de l'instruction que la région Réunion a activement assuré le suivi des prestations accomplies sur ses sites par la société Bio Propreté OI au-delà du 2 novembre 2019, notamment en établissant quatre bons de commande entre le 20 novembre 2019 et le 20 juillet 2020 pour les prestations de nettoyage de la période de novembre 2019 à mai 2020, ce suivi étant en outre démontré par des courriels de responsables de la région adressant diverses demandes à l'entreprise, portant par exemple sur la fourniture de certains produits, sur l'absence de port de gants de la part de l'un ses employés, ou sur une invitation à " reprendre partiellement () le nettoyage ". Il résulte également des attestations d'employés de la société requérante, qui peuvent être prises en compte en l'espèce alors même qu'elles ne respecteraient pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, que l'effectivité des prestations accomplies par l'entreprise au profit de la région Réunion lors de l'ensemble de la période litigieuse est établie. Cependant, la somme de 110 104,01 euros réclamée par la société Bio Propreté OI au titre des salaires correspondant, selon elle, à ceux versés aux agents affectés sur les sites de la région, ne peut être intégralement mise à la charge de la région dès lors qu'il n'est pas suffisamment justifié de l'affectation exclusive de ces agents sur l'un ou l'autre des sites régionaux. Par conséquent, il y a lieu de condamner la région Réunion à verser à la société Bio Proprété OI, eu égard à l'utilité des prestations de nettoyage concernées, la somme de 106 667,79 euros correspondant au montant des quatre bons de commande ci-dessus mentionnés. 6. S'agissant des achats de matière premières, s'il résulte de l'instruction que la région a demandé à la société requérante de lui fournir un certain nombre de produits précisément désignés, les nombreuses factures produites par cette dernière à l'effet de démontrer le prix des produits dont elle s'est elle-même acquittée auprès des sociétés Atom et Pro Ouate, ne suffisent pas à établir que les produits mentionnés sur ces factures ont été achetés pour les seuls besoins de la région Réunion. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des achats de matières premières effectués par la société Bio Propreté OI au profit de la région Réunion en condamnant cette dernière à lui verser une somme de 5 000 euros. Sur les intérêts moratoires : 7. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur () ". L'article R. 2192-31 de ce code dispose : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. " Aux termes de l'article R. 2192-32 du même code : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". L'article R. 2192-10 du même code dispose : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () " 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le règlement des quatre bons de commande des 20 novembre 2019 et 20 juillet 2020 et de la somme de 5 000 euros correspondant aux achats de matières premières était dû par la région Réunion. La région Réunion doit être regardée comme ayant eu connaissance du courrier du 25 novembre 2020 par lequel la société requérante sollicitait le paiement de ses prestations au plus tard le 2 février 2021. Elle disposait d'un délai de trente jours pour procéder au paiement, soit jusqu'au 2 mars 2021. Par suite, la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 111 667,79 euros à compter du 2 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros à verser à la société Bio Propreté OI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de la région Réunion tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le région Réunion est condamnée à verser à la société Bio Propreté OI la somme de 111 667,79 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 2 mars 2021. Article 2 : La région Réunion versera à la société Bio Propreté OI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bio Propreté OI et à la région Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2100378
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2100378_20221123