TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100378_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 26 avril 2021, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le centre hospitalier Alpes Isère soit condamné à l'indemniser des préjudices moraux et financiers qu'elle a subis compte tenu du délai de 16 mois qui s'est écoulé entre sa demande de réintégration suite à disponibilité pour convenance personnelle formée le 22 novembre 2019 et sa réintégration en mars 2021. Elle soutient que des postes étaient disponibles et ne lui ont pas été proposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le centre hospitalier Alpes-Isère, représenté par Me Prouvez conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond. Le centre hospitalier fait valoir que : - le contentieux indemnitaire n'est pas lié et ses conclusions ne sont pas chiffrées ce qui rend sa requête irrecevable ; - à titre subsidiaire conteste les moyens invoqués. Par lettre du 19 aout 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 septembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2022. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Litzler, représentant le centre hospitalier Alpes Isère. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 2. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 3. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Alpes-Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapoli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100378_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel