TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA20 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100378_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Paolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement à l'enseigne " Ailleurs café ", situé sur le territoire de la commune d'Ajaccio ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure ou d'un procès-verbal d'infraction préalable lui permettant de présenter des observations ; - cet arrêté n'est pas motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud, a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement à l'enseigne " Ailleurs café ", situé sur le territoire de la commune d'Ajaccio. 2. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : () 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; () ". Selon l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Selon le préfet de la Corse-du-Sud, le 2 février 2021, avant la signature de l'arrêté litigieux, Mme A a pu présenter ses observations orales au directeur de cabinet du préfet qui lui aurait rappelé ses obligations. Toutefois, un tel rappel ne saurait être regardé comme la mise en demeure prévue à l'article 29 du décret du 29 octobre 2020. Ainsi, la requérante ayant été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 2 février 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 2 février 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé P. MONNIER La greffière, signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2100378_20241128
Données disponibles
- Texte intégral