TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100380_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2021, le 18 avril 2021, le 9 juillet 2021 et le 29 septembre 2022, Mme A Daguet doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les comptes rendus des conseils municipaux des 5, 10 et 31 juillet 2020 ainsi que du 28 septembre 2020, ensemble la décision du maire de la commune de Carqueiranne du 7 février 2021 rejetant implicitement son recours gracieux exercé le 7 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la délibération n°2020/06/002 du 14 décembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carqueiranne, ensemble la décision du maire de la commune de Carqueiranne du 8 avril 2021 rejetant implicitement son recours gracieux exercé le 8 février 2021 ; 3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Carqueiranne n° 2020/06/032 en date du 14 décembre 2020 portant approbation d'une remise gracieuse dans le cadre d'un contentieux d'urbanisme ; 4°) d'enjoindre à la commune de Carqueiranne de rédiger les procès-verbaux retranscrivant les débats durant les conseils municipaux des 5, 10 et 31 juillet 2020, ainsi que du 28 septembre 2020 et qu'elle veille à la conservation des archives publiques communales y compris audiovisuels ; 5°) d'enjoindre à la commune de Carqueiranne de convoquer le conseil municipal afin de voter le règlement intérieur, ainsi que ses amendements, et d'y mentionner expressément la faculté pour tout conseiller municipal de consulter le projet de contrat ou de marché tel que le prévoit l'article L. 2121-12 du code général des collectivités publiques ; 6°) d'enjoindre à la commune de Carqueiranne d'adresser les pièces demandées aux conseillers municipaux qui en font la demande et non à leur chef de groupe. Elle soutient que : - les comptes rendus des conseils municipaux des 5, 10 et 31 juillet 2020 ainsi que du 28 septembre 2020 sont illégaux en ce que : *ils ne peuvent tenir lieu de document unique faisant également office de procès-verbal des discussions et débats s'étant déroulés durant les conseils municipaux susvisés ; *les communications audiovisuelles sur le site internet de la ville ne peuvent tenir lieu de procès-verbaux dès lors qu'elles ne contiennent pas les éléments utiles à l'information du public et au contrôle de légalité du préfet sur les décisions prises ; -la délibération n°2020/06/002 du 14 décembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carqueiranne : *est entaché d'un vice de procédure en ce que les amendements proposés préalablement n'ont pas été distribués au conseil municipal de sorte qu'ils n'ont été ni examinés ni soumis au vote ; *est illégal en ce qu'il ne prévoit pas expressément, dans le cadre d'un contrat de service public, la faculté pour tout conseiller municipal de consulter le projet de contrat ou de marché tel que le prévoit l'article L. 2121-12 du code général des collectivités publiques ; -la délibération du conseil municipal de Carqueiranne n° 2020/06/032 en date du 14 décembre 2020 portant approbation d'une remise gracieuse dans le cadre d'un contentieux d'urbanisme est illégale en ce que l'assemblée délibérante n'avait pas compétence pour l'accorder. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la commune de Carqueiranne, représentée en dernier lieu par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Daguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant que les conclusions formulées tendent seulement à faire déclarer les délibérations litigieuses comme illégales et non d'en demander l'annulation ; - les conclusions à fins d'annulation des décisions implicites ne sont pas expressément visées en fin de la requête ; - les conclusions à fins d'annulation des délibérations litigieuses sont tardives ; - les conclusions à fins d'annulation des comptes rendus de séance sont irrecevables en ce que ces documents ne sont pas des actes décisoires ; - les conclusions à fins d'injonction d'adresser les pièces demandées aux conseillers municipaux qui en font la demande ne se rapportent pas à des conclusions principales ; - la requérante est dépourvue d'intérêt à agir dès lors qu'elle a approuvé la délibération portant règlement intérieur du 14 décembre 2020 ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lhotellier, représentant la commune de Carqueiranne. Considérant ce qui suit : 1. Mme Daguet, conseillère municipale dans la commune de Carqueiranne, a sollicité le cabinet du maire le 7 décembre 2020 pour obtenir communication des procès-verbaux retranscrivant les débats préalables à l'adoption des délibérations durant les conseils municipaux des 5, 10, 31 juillet et 28 septembre 2020. En l'absence de réponse à sa demande, elle entend contester cette première décision implicite de refus. Par ailleurs, relevant lors du conseil municipal du 14 décembre 2020 que ses propositions d'amendement du règlement intérieur n'ont été ni examinées ni soumises au vote, elle a exercé un recours gracieux auprès du maire le 8 février 2021. En l'absence de réponse de sa part, une décision implicite de rejet est née qu'elle entend également contester avec la délibération précitée. Enfin, elle entend contester la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2020 portant sur la remise gracieuse de la commune de Carqueiranne concernant une créance de frais d'instance accordée par le tribunal dans le cadre d'un contentieux d'urbanisme. Sur la recevabilité des conclusions à fins d'annulation des comptes rendus attaqués : 2. Aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités publiques, dans sa version applicable à l'espèce : " Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ". Selon l'article L. 2121-26 du même code, dans sa version également applicable à l'espèce : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ". 3. Les conclusions à fins d'annulation des comptes rendus des conseils municipaux des 5, 10 et 31 juillet 2020 ainsi que du 28 septembre 2020 ne sauraient être recevables dès lors qu'ils ne constituent que des actes déclaratifs insusceptibles de faire griefs. Partant, il convient de les rejeter comme étant irrecevables. Sur la tardiveté des conclusions à fins d'annulation la délibération n°2020-06-036 portant sur l'approbation d'une remise gracieuse dans le cadre d'un contentieux d'urbanisme : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme Daguet a participé à la séance du 14 décembre 2020 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Carqueiranne a été appelé à délibérer sur l'approbation d'une remise gracieuse portant sur les frais exposés par la commune dans le cadre d'un contentieux d'urbanisme. Ainsi, la requérante doit être réputée avoir eu connaissance de cette délibération dès le 14 décembre 2020, la circonstance qu'elle n'ait eu communication du jugement du Tribunal dans l'affaire concernée que le 15 février 2021 est sans incidence sur le délai de recours pour contester la décision litigieuse, d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier qu'en amont de la séance du 14 décembre 2020, elle disposait des informations suffisantes pour déterminer la nature de la créance concernée. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'annulation de la délibération susvisée doivent être rejetées comme étant tardives. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite du 7 février 2021 refusant sa demande de communication des procès-verbaux des conseils municipaux des 5, 10 et 31 juillet 2020 ainsi que du 28 septembre 2020 : 6. La requérante soutient que malgré ses demandes, les procès-verbaux des conseils municipaux portant retranscriptions des séances ne lui ont pas été communiqués. Mais il ressort des pièces du dossier que, tel que le relève le préfet dans sa réponse à la requérante le 2 février 2021, les comptes rendus du conseil municipal disponibles sur le site internet de la commune contiennent suffisamment d'informations pour également tenir lieu de procès-verbaux. Partant c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités publiques précédemment cité que la commune de Carqueiranne a implicitement rejeté la demande de Mme Daguet. Sur les conclusions à fins d'annulation de la délibération n°2020-06-002 du 14 décembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal : 7. Le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L'exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d'un amendement puisse soumettre à l'ensemble de l'assemblée sa proposition de modification du texte d'une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l'assemblée. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'examen du projet de règlement par la commission finance et administration générale le 10 décembre 2020, Mme Daguet a adressé des demandes d'amendement à la direction générale des services de la commune de Carqueiranne afin qu'elles soient transmises aux membres de la commission en vue d'en débattre. Lors de cette commission, la requérante mentionne dans sa retranscription qu'elle a pu prendre la parole et notamment évoquer des propositions d'amendement. En outre, par courriel du 11 décembre 2020, cette dernière adressait à nouveau ses propositions d'amendements au cabinet du maire afin qu'elles soient examinées lors de la séance du conseil municipal. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, alors que le règlement intérieur en vigueur à l'époque ne prévoyait aucune modalité particulière pour déposer et soumettre au vote des projets d'amendements, la présentation qu'elle a pu réaliser lors de la commission concernant notamment ses propositions d'amendements du projet de modification du règlement intérieur tend à attester qu'elle a été en mesure d'exercer utilement son droit d'amendement. 9. Par ailleurs, la circonstance que le règlement intérieur nouvellement adopté par la délibération contestée ne mentionne pas expressément les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités publiques, relatives à la consultation du projet de contrat ou de marché public de service public, est sans incidence sur la légalité de ce dernier, ces dispositions s'imposant sans qu'il soit besoin de les mentionner expressément. 10. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 14 décembre 2020 portant approbation du règlement intérieur, et il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir, que l'ensemble des conclusions principales de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Daguet est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Daguet et à la commune de Carqueiranne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, N°2100380
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TA8322 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100380_20231222
Données disponibles
- Texte intégral