TA1022ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA102 · 2ème chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100381_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 sous le n° 2100381, et un mémoire enregistré le 27 mars 2022, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie a fixé à 1,00 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2018, et la décision implicite du 24 avril 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui attribuer pour l'année 2018 un coefficient de modulation individuel de 1,05 et, en conséquence, de lui verser la somme de 1 064 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 ne lui a pas été notifié et qu'aucune observation particulière ne lui a été faite quant à sa manière de servir ;
- les critiques sur sa manière de servir formulées dans le mémoire en défense de l'administration ne sont ni étayées ni justifiées ;
- le coefficient fixé n'est pas en rapport avec sa manière de servir ;
- sa demande indemnitaire est recevable dès lors que son recours hiérarchique du 17 février 2021 peut être regardé comme comportant une demande de paiement d'une somme d'argent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande d'indemnisation adressée à l'administration ;
- aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé.
II - Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 sous le n° 2100384, et un mémoire enregistré le 27 mars 2022, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie a fixé à 0,975 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service pour le premier semestre de l'année 2019, et la décision implicite du 24 avril 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui attribuer pour l'année 2019 un coefficient de modulation individuel de 1,05 et, en conséquence, de lui verser la somme de 797 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B développe les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête
n° 2100381.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut, pour les mêmes motifs que ceux développés sur la requête n° 2100381, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1., M. B était affecté jusqu'au 30 juin 2019 à la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie. Il est détaché depuis le 1er juillet 2019 sur un emploi au sein de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il perçoit l'indemnité spécifique de service dont le montant est déterminé en fonction d'un coefficient de modulation individuel fixé par l'autorité hiérarchique. Ce coefficient a été fixé à 1,00 et 0,975 par le directeur départemental des territoires de Haute-Savoie, pour les années 2018 et 2019, par notes des 13 décembre 2019 et 22 décembre 2020 adressées à M. B. Ce dernier a formé contre ces deux décisions un recours hiérarchique, implicitement rejeté le 24 avril 2021 par la ministre de la transition écologique. Par les présentes requêtes, M. B doit être regardé comme demandant principalement l'annulation des deux décisions du directeur départemental des territoires de Haute-Savoie fixant les coefficients litigieux, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2100381 et n° 2100384 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. ()". Aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 dans sa version applicable au litige : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () ". Aux termes de l'article 2 du même décret alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " Aux termes de l'article 7 du même décret alors en vigueur : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Il ressort de l'arrêté interministériel du 25 août 2003 pris en application de ces dispositions que le coefficient de modulation individuelle des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat, détachés sur un emploi des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe, sont fixés entre 73,5 % et 122,5 % du taux moyen.
4. Il résulte de ces dispositions qu'un régime indemnitaire pouvant faire l'objet d'une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, tel que l'indemnité spécifique de service, est attribué à l'agent au regard de l'appréciation portée par le chef de service dans le compte rendu de l'entretien professionnel. Cependant, si des circonstances particulières n'ont pas permis la tenue de cet entretien, l'autorité compétente peut régulièrement attribuer ce régime indemnitaire à la condition d'avoir remis à cet agent, en temps utile, un document ayant un objet similaire au compte rendu d'entretien professionnel et de l'avoir mis à même d'en discuter le contenu.
En ce qui concerne la légalité de la note du 13 décembre 2019 fixant le coefficient de modulation individuel au titre de l'année 2018 :
5. Il est constant que le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 n'a pas été notifié à M. B. La ministre soutient en défense que l'entretien professionnel s'est tenu le 9 avril 2019, ainsi qu'en rend compte le document qu'elle verse aux débats, présenté comme le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2018. Toutefois, si ce document décrit la manière de servir de M. B au cours de l'année 2018, il n'a été signé par M. F, supérieur hiérarchique de M. B, que le 17 mars 2021, date à laquelle M. F adressait à la ministre une note sur les observations qu'appelaient de sa part le recours hiérarchique de son collaborateur. Ce compte rendu, qui n'avait pas été communiqué à M. B, ne comporte donc pas la signature de l'agent évalué ni ses éventuelles observations. Il s'ensuit que, à la date de la décision litigieuse, le 13 décembre 2019, le compte rendu d'entretien professionnel pour 2018 ne pouvait être regardé comme établi. Par suite, le chef de service de M. B n'a pu légalement fixer le coefficient de modulation individuel litigieux. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 précité.
En ce qui concerne la légalité de la note du 22 décembre 2020 fixant le coefficient de modulation individuel pour le premier semestre 2019 :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu par son nouveau chef de service, M. A, le 19 mai 2020 pour l'entretien professionnel annuel au titre de l'année 2019. Il ressort de ce document, signé par M. A le 12 octobre 2020 et M. B le 14 octobre 2020, que l'appréciation générale portée par l'autorité hiérarchique sur M. B est très favorable et concerne exclusivement son activité postérieure au 30 juin 2019. L'administration ne soutient pas en défense, ni même n'allègue, que M. B aurait été évalué par écrit, d'une quelconque façon, au titre du premier semestre de l'année 2019. Par conséquent, le directeur départemental des territoires de Haute-Savoie n'a pu fixer, le 22 décembre 2020, le coefficient de modulation individuel au vu d'une évaluation de la manière de servir de M. B qui n'avait pas été établie au titre du premier semestre de l'année 2019. Par ailleurs, si les circonstances étaient certes particulières dès lors que M. B a changé de service dans le courant de l'année 2019, l'autorité administrative ne justifie pas avoir remis à M. B, en temps utile, un document ayant un objet similaire au compte rendu d'entretien professionnel et avoir ainsi mis l'agent à même d'en discuter le contenu. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 précité.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 13 décembre 2019 et du 22 décembre 2020 par lesquelles ont été fixés les coefficients de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service de M. B au titre de l'année 2018 et du premier semestre 2019 sont entachées d'un vice de procédure. Dans les circonstances de l'espèce, ce vice de procédure doit être regardé comme ayant privé M. B d'une garantie dès lors qu'il n'a pas été mis à même de discuter les appréciations portées par son ancien chef de service sur sa manière de servir. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, aucun moyen de légalité interne n'étant fondé, ces décisions doivent être annulées de même que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique
de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation des décisions attaquées étant prononcée pour un motif de légalité externe, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration fixe à 1,05 le coefficient de modulation individuel de M. B au titre de l'année 2018 et du premier semestre de l'année 2019. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de porter à ce taux lesdits coefficients, et de verser au requérant les sommes de 1 064 et 797 euros, doivent être rejetées.
9. En revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie de fixer à nouveau, après une nouvelle instruction, les coefficients de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service de M. B au titre de l'année 2018 et du premier semestre de l'année 2019.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, M. B ne justifiant pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes demandées par
M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 décembre 2019 et du 22 décembre 2020 par lesquelles le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie a fixé les coefficients de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service de M. B au titre de l'année 2018 et du premier semestre 2019, et la décision implicite du 24 avril 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté le recours hiérarchique de M. B, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie de décider à nouveau, après une nouvelle instruction, du coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service versée à M. B, au titre de l'année 2018 et du premier semestre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au ministre délégué aux outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
M. D
La greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
2-2100384Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2100381_20220728