TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100381_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 28 janvier 2021, le 12 mai 2022 et le 16 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise de dette correspondant à des indus d'un montant de 1 593,56 euros, de 1 202,56 euros et de 283,51 euros.
Elle soutient que :
* elle ne savait que l'affection de longue durée devait être déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) ;
* elle n'a pas perçu d'indemnités journalières entre mai et août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions relatives aux indus relatifs au complément de libre choix d'activité sont portées devant une juridiction incompétente et que les moyens soulevés par Mme A en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s'est vue notifier un indu de prestations sociales (complément libre choix d'activité et APL) d'un montant global de 2 796,12 euros le 22 octobre 2020. Elle a sollicité une remise gracieuse de son indu par courriel du 3 novembre 2020. Par courrier du 11 décembre 2020, la CAF de la Seine-Maritime l'a informée qu'une remise de 300,64 euros lui était accordée sur son indu de 1 202,56 euros d'APL. Par courrier du 16 janvier 2021, l'intéressée était informée de l'existence d'un indu supplémentaire d'un montant de 283,51 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses indus.
Sur la remise gracieuse des indus de complément libre choix d'activité :
2. Les conclusions relatives à la remise gracieuse de 1 593,56 euros et de 283,51 euros, dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elles sont relatives à des dettes de complément libre choix d'activité, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la remise gracieuse de l'indu d'APL :
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution [] ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Aux termes de l'article R. 351-5 du code de construction et de l'habitation : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. [] / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. / II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. "
6. Il résulte de l'instruction que, si Mme A justifie avoir, pour elle, son conjoint et leurs enfants, des dépenses mensuelles de l'ordre de 1 070 euros, elle déclare percevoir 1 963 euros de salaire, 339 euros d'allocations versées par la CAF de la Seine-Maritime et 998 euros d'indemnités versées par la CPAM. Par suite, par les éléments qu'elle apporte, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement intégral de sa dette. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette d'APL supérieure à celle qui lui a déjà été accordée le 11 décembre 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal de lui accorder une remise de dette correspondant à des indus d'un montant de 1 593,56 euros, de 1 202,56 euros et de 283,51 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100381_20221114
Données disponibles
- Texte intégral