TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100381_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. A C et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'école élémentaire Jules Verne de Villenave d'Ornon a refusé d'accueillir leur fille D au motif qu'elle ne portait pas de masque de protection et la décision du 25 novembre 2020 par laquelle l'inspecteur d'académie de Bordeaux a rejeté leur recours hiérarchique de celle-ci ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine rectrice de l'académie de Bordeaux, de prendre toutes mesures pour que la jeune D puisse à nouveau être acceptée au sein de l'école élémentaire Jules Verne de Villenave d'Ornon et à titre subsidiaire, de préciser les mesures alternatives à la scolarisation en physique de D, et de faire état de ce que l'académie entend par la notion de handicap ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire ; - le refus de considérer la pathologie de l'asthme comme un handicap entraine une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé de l'enfant ; - le fait de refuser d'accueillir l'enfant à l'école est constitutif d'un trouble dans sa continuité pédagogique et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur et Mme C ont scolarisé leur fille D à l'école Jules Verne de Villenave d'Ornon. Par courrier du 19 novembre 2021, le directeur de cet établissement scolaire a refusé l'accès de leur fille D à l'école au motif qu'elle ne portait pas de masque chirurgical. Cette décision a été confirmée par l'inspectrice d'académie de Bordeaux le 25 novembre 2021. Monsieur et Madame C doivent être regardés comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d'octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l'épidémie de covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Le 16 octobre 2020 puis le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ". L'annexe 1 mentionne notamment le port du masque systématique dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. En vertu de l'article 2 du décret : " () Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus () ". L'article 36 du décret dispose que : " I. () L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents. II. - Portent un masque de protection : / () 3° Les élèves des écoles élémentaires ; 4° Les collégiens (°) ; 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le port du masque est obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires et collèges ainsi que pour les enfants de six ans ou plus accueillis dans les autres structures encore autorisées, en vertu du II de l'article 32 du décret, à les accueillir. Les enfants dont les titulaires de l'autorité parentale refusent qu'ils portent le masque se voient alors refuser l'accès à l'établissement. Seules les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus peuvent bénéficier d'une dérogation au port de ce masque. 4. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement : () / 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; / 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ; / () ". Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Enfin l'article L. 121-2 de ce code prévoit que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 6. La décision par laquelle le directeur de l'établissement scolaire Jules verne a refusé d'accueillir la jeune D au sein de cet établissement au motif qu'elle ne portait pas le masque chirurgical imposé par les dispositions précitées constitue une mesure restreignant ses libertés et notamment le droit à l'éducation qui doit en principe être motivée et être soumise au respect du principe du contradictoire. Toutefois, il est constant que cette décision a été prise durant la période d'état d'urgence sanitaire caractérisée par une circulation active du COVID-19. La situation sanitaire à cette date doit être regardée comme de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dispensant, par exception l'autorité administrative de solliciter les observations préalables des époux C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. Sur les moyens tirés de la méconnaissance du droit à la protection de la santé et à l'intérêt supérieur de l'enfant : 7. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " 8. A l'appui de leur demande, les requérants soutiennent que leur fille D étant atteinte d'asthme, elle doit être regardée comme une personne en situation de handicap pouvant être dispensée du port du masque chirurgical en classe. 9. Toutefois, d'une part, les deux certificats médicaux produits par les requérants, établis par un médecin généraliste et un pédiatre, sont peu circonstanciés et ne font pas état d'une forme sévère d'asthme, ce que confirme au demeurant explicitement le médecin qui l'a examinée le 22 septembre 2020 dans le cadre de la mise en place d'un projet d'accueil individualisé. Le médecin traitant de l'enfant, dans un courrier du même jour, précise que les crises d'asthme sont associées à des phénomènes de rhinites, et qu'à cette date la pathologie n'avait pas fait l'objet d'explorations du point de vue pneumologique et allergique. Aussi, il n'apparaît pas que le trouble de la santé que présente la jeune D soit assimilable à un handicap au sens de l'article 2 du décret susmentionné. D'autre part, les requérants ne démontrent pas que le port du masque exposerait leur enfant à un risque grave pour sa santé alors même que dans un avis du 28 octobre 2020, le Haut Conseil de la Santé Publique a relevé que " Chez des enfants ayant une pathologie respiratoire sévère (asthme, insuffisance respiratoire), l'augmentation du travail respiratoire à travers le masque peut entraîner une gêne, mais leur état de santé les expose aux formes graves de Covid-19 et le port du masque est une des mesures essentielles pour les protéger. " Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en exigeant le port du masque à l'ensemble des enfants scolarisés, les dispositions de l'article 36 du décret, dont les décisions attaquées se bornent à faire application, poursuivent précisément les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de protection de la santé, en particulier des personnes les plus vulnérables, au nombre desquelles figurent notamment les personnes atteintes d'asthme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus d'accès à l'établissement au motif que la pathologie de l'asthme ne constituerait pas un handicap entrainerait une atteinte grave au droit à la protection de la santé de leur enfant. 10. Si les requérants soutiennent que le refus d'accès à l'établissement scolaire opposé à leur fille D entrainerait une rupture dans le suivi de sa scolarité, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est précisément prise dans l'intérêt de l'enfant. Au surplus, il est constant qu'il a été proposé à M. et Mme C, s'ils persistaient dans leur conviction de ne pas faire porter de masque à leur fille, de procéder à son inscription au Centre national d'enseignement à distance, de manière à assurer la continuité pédagogique dans l'attente d'une levée du protocole sanitaire en milieu scolaire mis en place par le décret du 29 octobre 2020. Par suite, l'éventuelle discontinuité pédagogique induite par l'application des dispositions précitées, au demeurant limitée dans le temps, ne porte pas d'atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées de M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, Mme E, première-conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La première assesseure, E. WOHLSCHLEGEL Le président-rapporteur, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100381_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel