TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100382_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 21 janvier 2022, 18 octobre 2021 et 21 mars 2022, M. D C, représenté par Me Bernard-Duguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Alpes Léman portant refus de titularisation en fin de stage et radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Alpes Léman de régulariser sa situation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - l'article 4-9 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 a été méconnu en ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de radiation ; - la commission administrative paritaire locale n'a pas été régulièrement convoquée, en méconnaissance de l'article 50 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ; les membres de cette commission n'ont pas été mis à même d'être suffisamment informés de sa situation ; la décision attaquée est ainsi entachée de vices de procédure ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait, d'erreur d'appréciation et d'un détournement procédure et constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2021 et 5 avril 2022, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Brendel, représentant le centre hospitalier Alpes Léman. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a été recruté, le 20 octobre 2017, en contrat à durée déterminée, par le centre hospitalier Alpes Léman (CHAL) en qualité de brancardier pour la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017. Ce contrat a été reconduit jusqu'en 2019. Le 16 septembre 2019, il a été nommé en qualité de stagiaire à compter du 1er octobre 2019 au sein du service imagerie. Par un courrier du 18 novembre 2020, il a été informé qu'il faisait l'objet d'une procédure de non titularisation. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Alpes Léman portant refus de titularisation en fin de stage et radiation des cadres. 2. La décision contestée a été signée par Mme A B, directrice adjointe des ressources humaines, qui disposait d'une délégation de signature du 2 septembre 2019 consentie par le directeur général de l'établissement à l'effet de signer les décisions relatives à la gestion courante du personnel non médical, à l'exception d'une liste d'actes dans laquelle ne figurent pas les refus de titularisation. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté. 3. Si M. C soutient que la commission administrative paritaire locale qui s'est réunie le 3 décembre 2020 pour émettre un avis sur sa titularisation n'a pas été régulièrement convoquée, il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres de cette commission leur a été adressée par un courrier du 18 novembre 2020 comportant l'ordre du jour, accompagné d'un dossier complet sur la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence de vices de procédure doit être écarté. 4. Si M. C soutient que l'article 4-9 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 a été méconnu en ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de radiation, mais seulement d'un licenciement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé n'aurait pas été licencié. Dans ces conditions l'emploi erroné du terme de " radiation " dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. 5. Pour refuser la titularisation de M. C, le centre hospitalier lui reproche de fréquents retards, un refus de participer à l'effort collectif de travail certains week-ends, un manque d'implication et de sens du service public, des temps de pause excessifs et passés sur une chaise longue, de souvent refuser de répondre au téléphone, de choisir les tâches de sa fiche de poste qui lui conviennent, enfin l'usage constant d'un vocabulaire inadapté et injurieux envers les patients et les agents du CHAL. Ces faits sont solidement documentés par les pièces produites au dossier, en particulier le rapport du 7 août 2020 établi par le cadre du service imagerie et corroborés par plusieurs témoignages circonstanciés et concordants, qui font état de la grossièreté du requérant ainsi que de ses insuffisances professionnelles répétées. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. L'intéressé soutient que la décision de non-titularisation procède d'une sanction disciplinaire déguisée et d'un détournement de procédure dès lors que le centre hospitalier aurait, par ce moyen, procédé à sa révocation disciplinaire, sanction que le centre hospitalier n'aurait pas obtenue à l'occasion d'une procédure disciplinaire ayant abouti à l'infliction d'un blâme le 25 novembre 2020. Ces allégations ne sont toutefois pas établies, alors qu'il ressort des termes de cette sanction de blâme qu'elle repose sur des faits évoquant une situation de harcèlement sexuel et moral à l'égard de l'une de ses collègues, distincts de ceux ayant conduit à son refus de titularisation, sanction que M. C n'a en outre pas utilement contestée puisqu'il s'est désisté de son instance contentieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 15 décembre 2020 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Alpes Léman, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions du centre hospitalier Alpes Léman présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Alpes Léman présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier Alpes Léman. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210038
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100382_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel