TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100382_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de cabinet de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées a refusé de proposer sa candidature comme chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire.
Il soutient que :
- appelé pendant la guerre d'Algérie du 4 mai 1957 au 4 août 1959 pour servir dans les commandos parachutistes de l'air du 17 juillet 1957 au 30 avril 1959, il a été cité à l'ordre de la division aérienne pour deux actions d'éclat ;
- il a droit, aux termes de l'alinéa 2.2.2 du guide relatif aux conditions de proposition dans cet ordre, à être inscrit au tableau d'avancement de la promotion de la Légion d'honneur en raison des deux faits de guerre qui se sont produits les 9 et 19 juillet 1958.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui est tardive et n'a pas été précédée de la présentation d'un recours préalable obligatoire, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite ;
- le décret n° 2018-26 du 19 janvier 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, entré dans l'armée active comme appelé le 1er mai 1957 et alors affecté sur une base aérienne en Algérie puis au commando parachutiste de l'air, a été cité à l'ordre de la division aérienne le 7 mai 1959 pour s'être particulièrement distingué les 9 et 19 juillet 1958. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de cabinet de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées a refusé de proposer sa candidature comme chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire.
2. Aux termes de l'article R. 1 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite : " La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes. ". Aux termes de l'article R. 18 du même code : " Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 19 janvier 2018 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, repris au point 2.2.2 du guide relatif aux conditions de proposition des candidatures pour l'ordre national de la Légion d'honneur, la Médaille militaire et l'ordre national du Mérite du personnel n'appartenant pas à l'armée active : " Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les contingents annuels dont dispose la ministre des armées pour les personnels militaires sont exceptionnellement majorés de 200 croix de chevalier destinées à des anciens combattants justifiant, pour les anciens de la guerre 1939-1945, d'un fait de guerre ou citation au titre de cette guerre et, pour les anciens des TOE ou d'AFN, de la médaille militaire et de deux blessures de guerre ou citations. ". Il résulte de ces dispositions que peuvent concourir pour cette distinction les anciens combattants qui justifient de deux faits de guerre et de la médaille militaire au titre des théâtres d'opérations extérieurs ou d'Afrique du Nord. L'appréciation, à laquelle se livre l'administration, de l'éminence des mérites d'un postulant à la Légion d'honneur sur le fondement de ces dispositions ne saurait, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées a décidé de ne pas admettre la candidature de M. A au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, au motif que, selon le résultat des recherches entreprises auprès des organismes d'archives militaires, ce dernier a accompli deux ans et quatre mois de services militaires actifs au cours desquels une seule citation à l'ordre de la division aérienne comportant l'attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent lui a été décernée en 1959 afin de récompenser ses actions d'éclat menées les 9 et 19 juillet 1958. Cette décision précise également que le conseil national de l'ordre de la Légion d'honneur prend en compte dans sa globalité une citation mentionnant deux actions d'éclat, et qu'un seul fait de guerre peut dès lors être comptabilisé à ce titre. Par ailleurs, bien que l'état signalétique et des services de M. A mentionne deux blessures par éclats de balle reçues les 23 janvier et 9 juillet 1958, celles-ci n'ont pas été homologuées comme blessures de guerre, par décision du 25 février 2008. Enfin, le ministre souligne que M. A a reçu la médaille militaire en 2004 pour l'ensemble de ses titres et mérites militaires.
4. Pour contester la décision en litige, M. A se borne à soutenir que, bien qu'elles aient été répertoriées sur le même document de citation à l'ordre de la division aérienne, il a mené deux actions d'éclat à des dates différentes et en des lieux différents, et que l'administration militaire n'a pas pris en compte les autres documents produits. A cet effet, il verse au dossier un courrier d'un colonel président d'honneur des membres de la Légion d'honneur d'Aquitaine du 9 mars 2018 indiquant que M. A aurait dû bénéficier de deux citations distinctes du fait de ces deux actions d'éclat, un extrait d'un journal de marche du 9 au 19 juillet 1958, un article de presse et l'extrait de ses services militaires. Toutefois, il ne ressort de ces pièces ni que les deux actions d'éclat mentionnées dans la décision pourraient constituer deux faits de guerre ou citations au sens des dispositions citées au point 2, ni qu'une autre action que M. A aurait menée serait susceptible de relever d'un second fait de guerre de nature à justifier que sa candidature à la distinction sollicitée soit admise.
5. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que le guide du ministère des armées relatif aux conditions de proposition des candidatures pour l'ordre national de la Légion d'honneur, la Médaille militaire et l'ordre national du Mérite du personnel n'appartenant pas à l'armée active précise en son point 2.7.1 que les citations mentionnant de multiples actions d'éclat comptent pour une seule citation, et que la décision en litige ne repose ainsi pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande tendant à son admission au grade de chevalier de la Légion d'honneur serait entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2019 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100382_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel