TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100382_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo agissant par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des dix-sept fouilles corporelles intégrales dont il a fait l'objet entre août 2019 et août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en procédant à dix-sept fouilles à nu à son égard entre le mois d'août 2019 et le mois d'août 2020 ; il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles corporelles intégrales réalisées sont conformes à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce sens qu'elles sont justifiées et proportionnées ; - les décisions de fouilles ont été prises conformément à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - la demande d'indemnisation à hauteur de 1 700 euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l'absence de faute commise ; - le préjudice allégué n'est pas caractérisé ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité doit être ramenée à de plus justes proportions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe, a sollicité auprès du centre pénitentiaire l'indemnisation des préjudices résultant de la réalisation de dix-sept fouilles corporelles intégrales entre les mois d'août 2019 et août 2020. Suite au rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable par l'administration pénitentiaire, il sollicite par la présente requête la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de l'illégalité de ces fouilles. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la faute : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, alors en vigueur : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. /Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale en vigueur à la date du litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. B invoque l'illégalité de dix-sept fouilles intégrales réalisées les 9 août 2019, 12 août 2019, 22 septembre 2019, 19 octobre 2019, 28 octobre 2019, 16 décembre 2019, 17 décembre 2019, 19 décembre 2019, 21 décembre 2019, 19 janvier 2020, 30 janvier 2020, 2 février 2020, 13 février 2020, 25 février 2020, 16 juin 2020, 23 juin 2020 et 10 août 2020. Il soutient qu'elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l'administration pénitentiaire ou des risques qu'il faisait peser sur la sécurité de l'établissement, le motif de son incarcération n'étant pas, à lui seul, de nature à justifier les fouilles intégrales dont il a fait l'objet. 5. Il résulte des décisions disciplinaires produites en défense et non contestées par M. B qu'il a été sanctionné le 21 janvier, 25 février, 6 mars et 17 juin 2019 pour la possession en cellule de quatre téléphones portables ou smartphones, câble, chargeurs et batterie associés, ainsi que de produits stupéfiants, retrouvés notamment sous ses parties génitales. Il ressort des observations du garde des sceaux ainsi que de la décision disciplinaire du 17 juin 2019 qu'il a proféré des menaces envers le personnel pénitentiaire. En outre, M. B a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires sur l'année 2020, pour détention de trois cartes SIM et de deux cartes SD dissimulées dans l'élastique du bas d'une veste, découvertes suite à la fouille de sa cellule le 19 décembre 2019, et d'un avertissement prononcé le 13 février 2020 pour des jets de substances depuis la fenêtre de sa cellule vers le terrain de sport. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que plusieurs objets prohibés ou illicites ont pu être retrouvés dans la cellule du requérant ou sur son corps et que le requérant a affirmé devant la commission de discipline le 25 février 2019 qu'il aurait toujours des produits stupéfiants et des téléphones en cellule, le personnel de l'établissement pénitentiaire disposait de raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein du centre de détention de tels objets, qui étaient de nature à justifier les fouilles intégrales du requérant du 12 août 2019, du 19 décembre 2019 qui s'est d'ailleurs révélée fructueuse, et du 16 juin 2020 subies lors des fouilles de sa cellule, ainsi que les fouilles intégrales des 17 décembre 2019, 30 janvier 2020, 13 février 2020 et 23 juin 2020 effectuées lors d'un mouvement en détention suite à un signalement, de son passage en commission de discipline ou de son placement en quartier disciplinaire. Les fouilles intégrales des 22 septembre 2019, 28 octobre 2019, 16 décembre 2019, 21 décembre 2019, 19 janvier 2020, 25 février 2020 et 10 août 2020, réalisées à l'issue d'un parloir familial ou d'un séjour en unité de vie familiale, sont au surplus justifiées par l'entrée au sein du bâtiment après une période passée au contact de tiers en dehors de la surveillance constante des surveillants. En outre, il résulte de l'instruction, d'une part, que le portique à ondes millimétriques était indisponible ou hors service, s'agissant des fouilles intégrales du 9 août 2019 et du 2 février 2020, et que le requérant a refusé de se soumettre au portique à ondes millimétriques après parloir pour la fouille intégrale du 19 octobre 2019, comportement laissant penser qu'il détenait sur lui des objets interdits. Par suite, eu égard au comportement de M. B en détention, parfois menaçant, et à la circonstance qu'il a plusieurs fois introduit des objets interdits dans sa cellule, les dix-sept fouilles intégrales subies entre août 2019 et août 2020 ne présentaient pas un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Ainsi, l'administration pénitentiaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que de telles fouilles aient été pratiquées de manière systématique à l'encontre de l'intéressé, ni que les agents de l'administration pénitentiaire aient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'en lui faisant subir dix-sept fouilles intégrales, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2100382_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel