TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100383_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B E, représenté par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel la maire des Clayes-sous-Bois a délivré à M. F et Mme G un permis de construire, en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain, cadastré section AM n° 353, situé 36 rue Pasteur ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Clayes-sous-Bois une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la maire des Clayes-sous-Bois n'était pas compétente, en l'absence de délégation de signature, pour délivrer le permis de construire contesté dès lors que la compétence en matière d'urbanisme appartenait à cette date à la communauté de communes de l'ouest parisien ; - le projet méconnait l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) des Clayes-sous-Bois dès lors qu'il autorise l'implantation à 3 mètres de la limite séparative sud d'une façade comportant une ouverture créant des vues directes ; - le projet méconnait également l'article 1 du titre II du règlement du PLU dans la mesure où il ne compte pas les 3 places de stationnement requises mais uniquement une qui n'est, en outre, pas accessible compte tenu de la configuration des lieux. Par un mémoire enregistré le 15 février 2021, M. E a maintenu sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, la commune des Clayes-sous-Bois, représentée par Me Blanc, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. E d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que M. E ne justifie pas de son intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est, en tout état de cause, fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, M. C F et Mme A G, représentés par Me Fiszleiber, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. E d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que M. E ne justifie pas de son intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est, en tout état de cause, fondé. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, au 30 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ; - les observations de Me Tasciyan pour la commune des Clayes-sous-Bois et de Me Panzani pour M. F et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 janvier 2020, la maire des Clayes-sous-Bois a délivré à M. F et Mme G un permis de construire, en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain, cadastré section AM n° 353, situé 36 rue Pasteur. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020, tel que modifié par l'ordonnance du 7 mai 2020 : " Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies horodatées du 26 janvier 2020, 6 avril 2020 et 26 juin 2020, ainsi que du courriel adressé aux pétitionnaires par l'entrepreneur en charge des travaux de construction, que le permis de construire délivré le 8 janvier 2020 à M. F et Mme G a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette du projet pendant une durée d'au moins deux mois courant à compter du 26 janvier 2020. Il en résulte que le délai de recours de deux mois mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, prolongé par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée, doit être regardé comme ayant expiré au plus tard le 8 juin 2020. Par suite, la présente requête, formée par M. E le 18 janvier 2021, aux fins d'annulation de ce permis est tardive et donc irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune des Clayes-sous-Bois, d'une part, et M. F et Mme G, d'autre part. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : M. E versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune des Clayes-sous-Bois, d'une part, et M. F et Mme G, d'autre part. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à M. C F et Mme A G et à la commune des Clayes-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, Signé J. D La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100383_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel