TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100383_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 1er septembre 2021, M. B A, représenté par Me Praliaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de liens intenses et stables en France, qu'il a poursuivi sur avec succès ses études supérieures sur le territoire national, et a conclu avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par décision du 25 août 2021, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité camerounaise, est entré sur le territoire français le 17 avril 2019 muni d'un visa de court séjour valable du 15 avril au 5 mai 2019. Le 15 décembre 2020, il a sollicité de la préfète de l'Allier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 janvier 2021, dont il demande l'annulation, la préfèté de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 1er mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Seules demeurent donc en litige les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était entré sur le territoire français depuis moins de deux ans, à l'âge de 35 ans. Si M. A a conclu un pacte civil de solidarité le 15 juillet 2021 à Villeurbanne (Rhône) avec une ressortissante camerounaise, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la relation dont se prévaut le requérant avait débuté à la date de cette décision. S'il fait également valoir que plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement en France, notamment sa mère et ses frères et sœurs, il ne produit aucun élément permettant de considérer que les liens qu'il est susceptible d'entretenir avec ces derniers présentent un caractère intense, stable et ancien. Il ressort en outre des termes de l'arrêté contesté que M. A s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 27 septembre 2019 du préfet de l'Allier, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 3 mars 2020 et la cour administrative d'appel de Lyon le 22 octobre 2020. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par M. A qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'il fait valoir qu'il a obtenu un diplôme le 12 novembre 2020 et exercé ponctuellement une activité salariée entre octobre 2019 et le 29 avril 2020, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le fait que des membres de la famille de M. A séjournent régulièrement en France et que l'intéressé a obtenu un diplôme à l'issue de ses études universitaires ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 8 janvier 2021 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux dépens sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, L. C La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100383_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel