TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100384_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, complétée les 8 mars 2021 et les 3 et 8 juin 2021, dans le dernier état de ses écritures, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 11 février 2021, notifiée le 20 février 2021, par la caisse d'allocations familiales de l'Allier en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 351,15 euros et demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité et sa santé est fragile ;
- elle ne pensait pas devoir déclarer les ressources de son fils, en situation d'apprentissage ;
- les revenus perçus par son fils ne dépassaient pas 55% du SMIC, aussi, ils ne nécessitaient pas d'être renseignés dans les déclarations trimestrielles de ressources.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 15 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de Mme A est dénuée de moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales de l'Allier, le 11 février 2021 en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (). ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 dudit code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'oppositions à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, citées au point 3, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
5. En premier lieu, à l'appui de son opposition à la contrainte émise le 11 février 2021, Mme A fait valoir que l'indu de prime d'activité dont le remboursement lui est réclamé n'est pas fondé dès lors que les revenus perçus par son fils sur la période en litige, alors qu'il était en apprentissage n'ont jamais dépassé 55% du SMIC mensuel. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 février 2023, Mme A n'a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, effectué à l'encontre de cet indu un recours administratif préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en contester le bien-fondé. Par suite, la requérante n'est pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l'indu dont le reversement lui est demandé.
6. En second lieu, la requérante se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. En tout état de cause, il ne relève pas de l'office du juge administratif saisi d'une opposition à contrainte d'accorder une remise de dette à l'intéressée. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de remise de dette sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E.CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ecoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100384_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel