TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100385_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. B A, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation car le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie de circonstances humanitaires caractérisées par une présence en France de sept ans ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, a été enregistré le 25 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1986, a été interpellé aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 9 novembre 2020. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Le préfet vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionne notamment que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, sans famille sur le territoire français et sans emploi. Par suite, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est conforme aux prescriptions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 4. Le requérant se borne à affirmer que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il est entré en France en 2015, qu'il justifie de son intégration dans la société française et n'a jamais troublé l'ordre public. Il ajoute qu'il avait déposé une demande de régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Ce faisant, il n'établit pas la réalité de son intégration dans la société française et de ses attaches familiales et privées en France. Dans ces conditions, il n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () /d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 6. En premier lieu, d'une part l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part la décision attaquée se fonde sur la circonstance que M. A est dépourvu de titre de séjour, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'oppose à un retour vers son pays d'origine. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " () III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (). La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 9. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur la durée de présence en France de M. A, qui a déclaré être entré sur le territoire français en 2015, soit cinq ans à la date de la décision attaquée, sur la circonstance qu'il est célibataire, n'a ni enfant ni attaches familiales sur le territoire et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2018. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, le préfet ne conteste pas que M. A est entré en France en 2015, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Cette seule circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire de nature à justifier l'absence de mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le moyen doit être écarté 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E.CLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100385_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel