TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100386_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 janvier 2021, le 25 janvier 2022 ainsi que le 14 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération a retenu sa rémunération pour service non fait le 13 octobre 2020. Il soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle comporte son nom et qu'elle a été déposée par le biais de l'application Télérecours, conformément aux dispositions des articles R. 414-2 et R. 414-18 du code de justice administrative d'une part, et qu'elle comporte un moyen de légalité interne tiré de l'erreur de fait d'autre part ; - les mémoires et pièces produites par la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud Essonne sont irrecevables puisqu'ils n'ont pas été transmis dans le délai imparti par le tribunal ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, puisqu'il était en télétravail ce jour-là et a effectué différentes tâches, et d'une erreur de droit. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier et le 16 mai 2022, la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud Essonne, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de comporter l'adresse et la signature du requérant comme l'exigent les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative d'une part, et à défaut d'être motivée et de comporter des moyens conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du même code d'autre part ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 par une ordonnance du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2020 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud Essonne, occupe le poste de responsable du secteur adulte au sein d'une bibliothèque. Par un arrêté du 29 octobre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté de retenue de rémunération pour absence de service durant la journée du 13 octobre 2020. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et selon l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". L'article R. 414-4 du même code dispose : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ". 3. D'une part, la requête de M. B indique notamment que le service des ressources humaines a " commis une erreur " puisqu'il était en " télétravail ce jour-là ", avant d'étayer ses allégations et de fournir des pièces visant à les établir. Ainsi, il doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de l'erreur de fait. La communauté d'agglomération n'est donc pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable à défaut d'être motivée et de comporter un moyen. 4. D'autre part, la requête de M. B a été transmise par le biais de l'application informatique " Télérecours " prévue par les dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative et conformément aux modalités de fonctionnement de cette application. Or, cette transmission vaut signature de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête et de l'absence de mention de l'adresse du requérant doit être écartée. Sur la recevabilité des mémoires en défense : 5. Si la communauté d'agglomération n'a pas observé, pour produire son mémoire en défense, le délai imparti par le tribunal administratif de Versailles, elle a toutefois produit les mémoires et les pièces avant la clôture de l'instruction, fixée au 11 juillet 2022 par une ordonnance du 14 juin 2022. Les mémoires en défense, ainsi que les pièces produites, sont donc recevables. Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2020 : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". L'article 2 du décret n°2000-815 prévoit : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". 7. Pour prendre l'arrêté litigieux, le président de la communauté d'agglomération a estimé que M. B n'avait pas accompli son service la journée du 13 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que la directrice de réseau de lecture publique a, dans un courriel envoyé le 12 octobre 2020 à 19h02, autorisé le requérant à être en télétravail le 13 octobre 2020 au motif qu'il avait pu être en contact avec une personne déclarée positive au Covid-19. Puis, par un courriel du même jour, envoyé à 21h47, le directeur général des services lui a enjoint de préciser sa situation, expliquant que le protocole sanitaire en place ne prévoyait pas de " s'auto isoler ". En outre, il est constant que le 13 octobre au matin, l'intéressé s'est finalement rendu sur son lieu de travail, brièvement, afin, selon ses déclarations, de prendre ses dossiers pour travailler depuis son domicile. Enfin, le requérant transmet trois courriels qu'il a envoyés le 13 octobre entre 11h et 12h30 afin d'illustrer l'accomplissement des tâches professionnelles qu'il affirme avoir exécutées. Il ressort ainsi des pièces du dossier, qu'en dépit d'une certaine confusion, M. B a été autorisé à travailler depuis son domicile la journée du 13 octobre 2020. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce que l'intéressé n'était pas, tout au long de cette journée, à la disposition de son employeur ou qu'il n'aurait pas effectué les tâches qui lui auraient été spécifiquement confiées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 29 octobre 2020 est entaché d'une erreur de fait. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020 procédant à une retenue de sa rémunération pour absence de service fait, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 octobre 2020 du président de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud Essonne est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud Essonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud Essonne. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé M. GeismarLe président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100386_20221021
Données disponibles
- Texte intégral