TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100386_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. B C, représenté par Me Polycarpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté en cause est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen de sa situation, pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 8 avril 2021, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane, M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans sur le fondement des dispositions du sixième alinéa du III de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L.612-7 aux termes desquelles : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans () ". 2. En vertu du huitième alinéa du III de l'article L.511-1, la durée de l'interdiction de retour mentionnée au sixième alinéa est décidée en tenant compte de la durée de présence en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire. Le préfet, qui a relevé que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, s'y était maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée le 31 août 2020, puis a fait état de sa situation familiale, a suffisamment motivé la durée de l'interdiction de retour au regard des critères mentionnés par les dispositions précitées du huitième alinéa et a mis à même l'intéressé de connaître le fondement légal de cette mesure, alors même qu'il s'est borné à viser sans autres précisions le III de l'article L.511-1. 3. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 15 mai 1988, entré irrégulièrement en France en novembre 2016, M. C invoque la présence en Guyane de deux cousins en situation régulière, de sa compagne de nationalité haïtienne et de leur fille née le 29 mars 2018. Il n'apporte, toutefois, aucune précision sur le droit au séjour de sa compagne. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales hors de France, notamment aux Etats-Unis, où réside son père, et en Haïti, où réside sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, la promesse d'embauche établie le 3 mars 2021 par la société Plomberie Will est postérieure à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. L'arrêté en cause, qui n'implique aucune séparation entre la fille de M. C et l'un de ses parents, ne porte aucune atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Dans les circonstances exposées au point 4, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 7. Enfin, les dispositions alors en vigueur des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au séjour ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'interdiction de retour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'articles L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé M-T. ALe président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100386_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel