TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100386_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 janvier 2021 et 29 novembre 2022, l'EARL Del Navajo et Mme B E, représentées par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Woustviller s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur la création d'un logement de gardiennage et d'un gîte occasionnel ;
2°) d'enjoindre à la commune de Woustviller de délivrer le certificat de non-opposition prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Woustviller le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'Office national des forêts n'avait pas à être recueilli ;
- la décision attaquée, qui doit être regardée comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 22 novembre 2020, a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
- c'est à tort que le maire a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle ne respecterait pas les prescriptions du schéma de cohérence territoriale de Sarreguemines ;
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la commune de Woustviller, représentée par l'AARPI Sonnenmoser Steinmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Del Navajo et de Mme E.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- de nouveaux motifs peuvent être substitués aux motifs initiaux et sont tirés, d'une part, de ce que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée et, d'autre part, que la décision attaquée méconnaît les articles A2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Woustviller.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D A,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de l'EARL Del Navajo et de Mme E,
- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Woustwiller.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le maire de la commune de Woustviller s'est opposé à la déclaration préalable déposée par l'EARL Del Navajo et Mme E en vue de la construction d'un logement de gardiennage et d'un gîte occasionnel. Les requérantes demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / a) un mois pour les déclarations préalables (). L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme précise que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision portant retrait d'une décision tacite de non-opposition est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. L'observation de celle-ci constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme dont le retrait est envisagé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier complet de la déclaration préalable présentée par les requérantes a été reçu en mairie le 22 octobre 2020. Les requérantes se sont ainsi trouvées bénéficiaires, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de leur déclaration, soit le 22 novembre 2020, d'une décision tacite de non-opposition. La décision attaquée du 20 novembre 2020, notifiée aux requérantes le 24 novembre 2020, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l'accusé de réception versé au dossier, doit ainsi être regardée comme procédant au retrait de cette décision tacite de non-opposition née le 22 novembre 2020. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de retrait du 20 novembre 2020 aurait été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et au respect de laquelle l'administration ne peut se soustraire au seul motif qu'elle se trouverait, par ailleurs, en situation de compétence liée. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est en l'état du dossier de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
7. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Woustviller délivre un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 22 octobre 2020 par l'EARL Del Navajo, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celui-ci.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Woustviller demande au titre des frais liés au litige.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les requérantes.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 20 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Woustviller de délivrer à l'EARL Del Navajo le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Del Navajo, à Mme B E et à la commune de Woustviller.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A.-L. A
Le président,
M. C
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100386_20230202
Données disponibles
- Texte intégral