TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100387_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. C B, représenté par Me Cassaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 778 euros, pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, et un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 6 828,16 euros, pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Manche de le décharger des sommes mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la demande en recouvrement des indus est prescrite en application des dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; - il a été prélevé mensuellement de sommes pour rembourser les indus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - les indus ne sont pas fondés ; - sa situation financière est précaire ; il est sans emploi et ne perçoit que le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 2. En outre, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 24 décembre 2020 et du défaut de motivation, qui mettent en cause des vices propres de la décision, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". En l'espèce, si M. B soutient que le caractère suspensif des recours dirigés contre les indus de revenu de solidarité active n'a pas été respecté, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le bien-fondé de l'indu. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié, sur la période concernée, du revenu de solidarité active. Cependant, selon les éléments réunis par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de Corrèze, dont le rapport établi le 10 mai 2019 fait foi jusqu'à preuve du contraire, l'étude des relevés bancaires de M. B a révélé l'existence de nombreuses remises de chèques et d'espèces d'origine non identifiée alors que M. B ne déclarait jamais de revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources. M. B, qui a évoqué des aides familiales sans apporter aucun justificatif à l'appui de ses dires, a reconnu que cette situation n'était pas compatible avec la perception du revenu de solidarité active et a accepté les régularisations consécutives de la prise en compte de ces ressources non déclarées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B, qui a omis de manière délibérée de signaler à l'organisme social une partie de ses ressources, et qui ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, doit être regardé, ainsi que l'a retenu le contrôleur qui a relevé une volonté manifeste de dissimuler une partie des revenus, comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse prétendre à une remise gracieuse de ces dettes. 6. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dès lors que ces dispositions sont inapplicables en cas de fraude, motif retenu par le département du Calvados dans sa décision du 24 décembre 2020 refusant de lui accorder une remise de dette. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision du 24 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cassaz et au département de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100387_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel