TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100387_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2021 et 23 juin 2022, M. C B, représenté par la SELARL Lexio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le maire de Zetting ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable, déposée le 15 octobre 2020, en tant qu'il comporte des prescriptions relatives aux matériaux à utiliser ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Zetting une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un intérêt pour agir ; - l'architecte des bâtiments de France, dont les prescriptions sont reprises à l'arrêté attaqué, a commis une erreur de droit, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur l'atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique et une erreur d'appréciation, dans la mesure où le projet s'intègre dans son environnement et ne méconnait pas le paragraphe 2.2.13 de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2021, l'architecte des bâtiments de France a présenté ses observations et conclu au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir respecté les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Zetting, au préfet de la Région Grand Est et au préfet de la Moselle, qui n'ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2020, M. B a déposé une déclaration préalable portant sur le remplacement à l'identique de la charpente et le remplacement de la couverture d'une maison située 22, rue de l'Eglise à Zetting. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le maire de Zetting a adopté une décision de non-opposition, assortie de prescriptions relatives aux tuiles à utiliser. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020, en tant qu'il comporte ces prescriptions. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". 3. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle. En revanche, elles n'exigent pas que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme notifie à l'auteur de cette décision le recours contentieux qu'il forme pour la contester lorsqu'elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes. Par suite, la fin-de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () ". Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord () de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". 5. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. 6. Aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Zetting : " 2.2.13 : A l'exception des vérandas et auvents, la couverture des volumes principaux sera réalisée en tuiles ou en matériau qui rappelle l'aspect des tuiles et de façon homogène; la couleur des toitures des constructions devra rappeler celle de la terre cuite rouge à rouge brun ". 7. Le projet en litige est situé dans les abords de l'Eglise Saint-Marcel de Zetting, monument historique, et est en situation de covisibilité avec elle. L'architecte des bâtiments de France a, le 19 novembre 2020, estimé que le projet était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l'Eglise Saint-Marcel et a assorti son accord de prescriptions relatives aux matériaux utilisés. Il a en effet indiqué que la couverture devait être réalisée en tuiles mécaniques à doubles côtes, en terre cuite, de teinte rouge naturel, avec un minimum de douze tuiles au mètres carré, alors que le dossier de déclaration préalable prévoyait des tuiles plates, de couleur rouge à brun, de type patrimoine, volontairement identiques à celles qui ont été installées sur l'extension de la maison autorisée par un permis de construire du 19 décembre 2019. 8. Si l'architecte des bâtiments de France a estimé que les tuiles plates n'étaient pas cohérentes avec la construction principale, bien qu'elles aient été autorisées pour l'extension de celle-ci, et étaient de nature à appauvrir les abords du monument historique, aucun élément du dossier ne permet d'asseoir cette appréciation, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des planches photographiques versées au débat par le requérant, que les maisons de gabarit similaire à celle du requérant qui se situent dans les abords immédiats de l'Eglise Saint-Marcel et qui sont en situation de covisibilité avec elle, sont dotées de tuiles plates, à bords droits ou arrondis, de couleur rouge à brun. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet ne respecterait pas les caractéristiques patrimoniales de l'Eglise Saint-Marcel, ne s'insérerait pas de manière harmonieuse avec celle-ci, ni même au demeurant qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que l'accord de l'architecte des bâtiments de France, en tant qu'il comporte des prescriptions relatives aux matériaux à utiliser, est entaché d'une erreur d'appréciation, et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans cette mesure. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 24 novembre 2020 est annulé, en tant qu'il comporte des prescriptions relatives aux matériaux à utiliser. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Zetting. Copie est adressée à l'architecte des bâtiments, à la préfète de la région Grand Est et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. D La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100387_20230202
Données disponibles
- Texte intégral