TA804ème Chambre4ème ChambreSursis À Statuer
TA80 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2100387_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 février 2021, le 5 août 2021 et le 6 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2020 par laquelle la maire de la commune d'Achy ne s'est implicitement pas opposée à la réalisation des travaux déclarés par la société par actions simplifiée (SAS) Hivory le 10 septembre 2020 pour la construction d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit "'Les Perelles " sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Achy de procéder au démantèlement de la station relais de radiotéléphonie ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Achy la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur dès lors que la maire était intéressée à la décision attaquée de non opposition à l'installation de l'antenne relais ;
- la construction relève du champ d'application du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable de travaux ;
- la maire d'Achy n'a pas mis à disposition des habitants de la commune le dossier d'information prévu aux points B et C de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article A 10 et de l'article A 11 du règlement du PLU de la commune ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2021 et le 6 avril 2022, la SAS Hivory, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme C ne justifie pas d'un intérêt à agir,
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles A10 et A11 du PLU sont irrecevables dès lors qu'ils sont invoqués postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification du premier mémoire en défense, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme,
- le moyen tiré de la méconnaissance des points B et C de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant,
- les autres moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021 et 4 avril 2022, la commune d'Achy, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme C ne justifie ni de l'accomplissement des formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 ni établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien en application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ni d'un intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des points B et C de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant,
- les autres moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur ce que le tribunal est susceptible de juger que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est fondé, d'estimer que cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois qu'il fixerait pour cette régularisation.
La SAS Hivory et Mme C ont présenté des observations par courriers enregistrés respectivement le 20 janvier 2023 et le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ;
- les observations de Me Hubert représentant Mme C,
- et les observations de Me Basili, substituant Me Tourbier, pour la commune d'Achy.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Hivory a déposé, le 10 septembre 2020, une déclaration préalable en vue de l'installation d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit "'Les Perelles " sur le territoire de la commune d'Achy couverte par un plan local d'urbanisme (PLU). Par une décision implicite du 10 septembre 2020, la maire d'Achy ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C produit l'un des justificatifs prévus à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et justifie l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du même code. Il convient par suite d'écarter les fins de non-recevoir opposées en ce sens.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont la propriété se situe sur une parcelle séparée de deux parcelles vierges de toute construction du terrain d'assiette du projet, disposera d'une vue directe sur l'antenne relais de radiotéléphonie mobile. Dans ces conditions, et alors que les arbres du projet ne permettront pas de masquer la construction, la requérante justifie d'un intérêt à agir suffisant compte tenu des nuisances visuelles qu'elle fait valoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes ". Aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ". Si le maire est, en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, compétent pour délivrer une autorisation d'urbanisme, il n'en va pas de même en application de l'article L. 422-7 du même code lorsqu'il peut être légitimement regardé comme intéressé au projet devant faire l'objet de l'autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'époux de la maire d'Achy est propriétaire de la parcelle sur laquelle l'antenne relais litigieuse sera installée et que l'utilisation de cette parcelle par la SAS Hivory donne lieu au profit du propriétaire au versement d'un loyer forfaitaire annuel d'un montant de 2 500 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un membre du conseil municipal aurait été désigné conformément aux dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme citées au point précédent, la maire d'Achy, qui est ainsi réputée être l'auteure de la décision implicite de non-opposition attaquée, était intéressée au projet au sens de ces mêmes dispositions et était, par suite, incompétente. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : " () les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable ():/()/ j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m². ".
7. Il ressort du dossier de la déclaration déposée par la SAS Hivory que le projet en cause prévoit l'installation d'un pylône de 42 mètres de haut ne créant pas d'emprise au sol, d'une clôture grillagée, et d'une dalle béton sur laquelle des espaces sont réservés à l'installation d'armoires techniques sur une surface de plancher de 6 m². Dans ces conditions, et alors que la surface de plancher de 19 670 m² indiqué sur le panneau d'affichage, qui correspond à la superficie totale de la parcelle d'assiette, constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le projet ne relevait pas du régime de la déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques qui ne sont pas applicables à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme :
" Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".
10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles UA10 et UA11 du règlement du PLU de la commune d'Achy n'ont été soulevés que dans le cadre du mémoire complémentaire de la requérante, enregistré le 5 octobre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter du 12 mars 2021, date de communication du premier mémoire en défense présenté par la SAS Hivory. Ces moyens sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être écartés.
11. En sixième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
13. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation d'urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation.
14. Le vice retenu au point 5, tenant à l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, est susceptible d'être régularisé, sans que cela méconnaisse le droit à un recours effectif garanti par les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contrairement à ce que soutient la requérante, et sans que cela implique d'apporter au projet en cause un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune d'Achy et à la SAS Hivory un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre cette régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune d'Achy et à la SAS Hivory pour notifier au tribunal une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par cette dernière régularisant le vice retenu au point 5.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune d'Achy.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme D, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
signé
D. B
Le président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2100387_20230207
Données disponibles
- Texte intégral