TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100387_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2021 et le 4 mars 2022, l'Association Ethics For Animals, représentée par M. A en sa qualité de président de l'association, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la SARL le Domaine Canin a refusé de lui communiquer la copie des registres des entrées et sorties pour les années 2018,2019 et 2020, la copie des registres sanitaires pour les années 2018,2019 et 2020, la liste des communes avec lesquelles une convention est établie au titre de la fourrière, les tarifs de la fourrière, les copies des contrats signés avec les mairies, la copie du protocole de sortie de fourrière, le nombre de stérilisations et d'identifications de chats ayant le statut 'chat libre " pour les années 2018,2019 et 2020 ; 2°) d'enjoindre à la SARL le Domaine Canin de lui communiquer les documents sollicités selon le mode de communication choisi par l'Association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ; 3°) de mettre à la charge de la SARL le Domaine Canin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents dont elle demande la communication sont communicables ; - le mode de communication imposée par la SARL le domaine canin facturée 7 100 euros a pour objet de faire obstacle à la communication des pièces demandées ; - les frais de recherche inclus dans la facture doivent être regardés comme des frais de réalisation explicitement exclus par l'article R. 311-11du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2021, le 6 avril 2022 et le 22 avril 2022, La SARL Le domaine canin, fourrière de l'Alliance, représentée par la SELARL JFM, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Association Ethics for Animals. Elle soutient que : - l'association ne la pas saisit d'une demande de communication de documents - elle n'est pas soumise au code des relations entre le public et l'administration en raison du caractère privé de sa société, elle n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique et n'est pas chargée d'une mission de service public ; - elle n'a pas refusé la communication des documents demandés mais a informé l'association requérante du coût de la communication ; - elle n'est pas tenue de numériser des documents qu'elle détient uniquement sous forme papier ; - la communication demandée risquerait de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi qu'au secret industriel et commercial. la demande de communication est abusive et perturbe le fonctionnement de son entreprise ; Vu : - l'avis n° 20210145 du 4 mars 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier électronique du 30 décembre 2020, l'association Ethic for Animals a demandé à la SARL le Domaine canin la communication de la copie des registres des entrées et sorties pour les années 2018,2019 et 2020, la copie des registres sanitaires pour les années 2018, 2019 et 2020, la liste des communes avec lesquelles une convention est établie au titre de la fourrière, les tarifs de la fourrière, les copies des contrats signés avec les mairies, la copie du protocole de sortie de fourrière, le nombre de stérilisations et d'identifications de chats ayant le statut " chat libre " pour les années 2018, 2019 et 2020. En l'absence de réponse, le 8 janvier 2021, l'association Ethic for Animals a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a le 4 avril 2021 rendu un avis favorable. Par la présente requête, l'association Ethics for Animals demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la SARL le domaine canin a refusé les documents précités. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime : " La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : / 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; / 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la Sarl le domaine canin fourrière de l'Alliance est un organisme privé ayant pour activité l'élevage d'animaux et qu'elle s'est vu confier des missions afférentes aux animaux errants et dangereux. Toutefois, si cette activité présente un caractère d'intérêt général, il ne ressort pas des pièces du dossier que son exercice comporte, en l'espèce, la mise en œuvre d'aucune prérogative de puissance publique. Il s'ensuit que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la requête de l'association Ethics for Animals tendant à la communication de documents relatifs à la gestion de la fourrière le domaine Canin. Par suite, la requête de l'association Ethics for Animals doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris sa demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association Ethics for Animals la somme que le Domaine Canin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Association Ethics for animals est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La demande de la SARL le Domaine canin en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à l'Association Ethics for Animals et à la SARL le Domaine canin. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président rapporteur, Signé : S. B L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100387_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel