TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100387_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2021 et 7 septembre 2022 sous le numéro 2100386, la société anonyme groupe Bigard, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal : 1) d'annuler le titre exécutoire du 16 décembre 2020 par lequel la commune de Forges-les-Eaux l'a rendue débitrice de la somme de 95 408,40 euros ; 2) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le titre est insuffisamment motivé ; - il n'est apporté aucune justification des méthodes de calcul retenues ; - la commune ayant recouvré la somme, la créance est éteinte et cette extinction rend le titre illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, la commune de Forges-les-Eaux, représentée par Me Enard Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA Bigard ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre un titre exécutoire qui, destiné à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, est dépourvu de portée juridique propre et ne peut faire l'objet d'un recours. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Un mémoire, présenté pour la SA Bigard, a été enregistré le 15 mai 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2021 et 7 septembre 2022 sous le numéro 2100387, la société anonyme groupe Bigard, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal : 1) d'annuler le titre exécutoire du 16 décembre 2020 par lequel la commune de Forges-les-Eaux l'a rendue débitrice de la somme de 18 380,95 euros ; 2) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le titre est insuffisamment motivé ; - il n'est apporté aucune justification des méthodes de calcul retenues ; - la commune ayant recouvré la somme, la créance est éteinte et cette extinction rend le titre illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, la commune de Forges-les-Eaux, représentée par Me Enard Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA Bigard ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre un titre exécutoire qui, destiné à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, est dépourvu de portée juridique propre et ne peut faire l'objet d'un recours. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Un mémoire, présenté pour la SA Bigard, a été enregistré le 15 mai 2023. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2021 et 7 septembre 2022 sous le numéro 2100388, la société anonyme groupe Bigard, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal : 1) d'annuler le titre exécutoire du 16 décembre 2020 par lequel la commune de Forges-les-Eaux l'a rendue débitrice de la somme de 1 500 euros ; 2) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le titre est insuffisamment motivé ; - il n'est apporté aucune justification des méthodes de calcul retenues ; - la commune ayant recouvré la somme, la créance est éteinte et cette extinction rend le titre illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, la commune de Forges-les-Eaux, représentée par Me Enard Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA Bigard ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre un titre exécutoire qui, destiné à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, est dépourvu de portée juridique propre et ne peut faire l'objet d'un recours. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Un mémoire, présenté pour la SA Bigard, a été enregistré le 15 mai 2023. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2021 et 7 septembre 2022 sous le numéro 2100391, la société anonyme groupe Bigard, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal : 1) d'annuler ou à défaut de réduire le titre exécutoire du 16 décembre 2020 par lequel la commune de Forges-les-Eaux l'a rendue débitrice de la somme de 1 051 866 euros ; 2) de mettre à la charge de la commune de Forges-les-Eaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le titre est insuffisamment motivé ; - la créance est prescrite s'agissant des années 2010 et 2011 ; - les modalités de calculs de l'indemnité d'occupation sont illégales ; - le calcul lui-même est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'entretenant dans la croyance d'une occupation régulière du domaine public ; - la commune ayant recouvré la somme, la créance est éteinte et cette extinction rend le titre illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, la commune de Forges-les-Eaux, représentée par Me Enard Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA Bigard ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre un titre exécutoire qui, destiné à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, est dépourvu de portée juridique propre et ne peut faire l'objet d'un recours. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Un mémoire, présenté pour la SA Bigard, a été enregistré le 15 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Durieux, avocate de la SA Bigard ; - et les observations de Me Enard-Bazire, avocate de la commune de Forges-les-Eaux. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société anonyme Bigard, qui exerce une activité de transformation et conservation de la viande de boucherie, exploite depuis 2006 un abattoir situé sur le territoire de la commune de Forges-les-Eaux. Cette exploitation, et surtout sa cessation, ont donné lieu à de multiples contentieux entre la requérante et la défenderesse. 2. Par un jugement n°1703462 du 30 janvier 2020, le tribunal a condamné la SA Bigard à verser à la commune de Forges-les-Eaux la somme de 1 147 294,40 euros au titre de son occupation irrégulière des installations de l'abattoir municipal pour la période du 1er mars 2010 au 19 novembre 2015 et des frais de remise en état de ces installations, somme augmentée des intérêts et de leur capitalisation. Le même jugement a condamné la société requérante aux dépens, constitués par les frais d'expertise, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. L'appel formé par la SA Bigard devant la cour administrative d'appel de Douai, enregistré sous le numéro 20DA00590, a été rejeté par un arrêt du 12 avril 2022. 3. Par quatre titres exécutoires du 16 décembre 2020, la commune de Forges-les-Eaux a constitué la SA Bigard débitrice des sommes de 1 051 866 euros, 95 408,40 euros, 18 380,95 euros et 1 500 euros, qui correspondent respectivement aux indemnités d'occupation, aux frais de remise en état, aux frais d'expertise et aux frais exposés et non compris dans les dépens auxquels la SA Bigard a été condamnée par le jugement susmentionné du 30 janvier 2020. 4. Par les quatre requêtes visées ci-dessus, la SA Bigard demande à titre principal au tribunal d'annuler ces titres exécutoires. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur les conclusions principales des requêtes : 5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : " Les produits des communes () qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". 6. Il suit de là qu'un titre émis par l'ordonnateur de la collectivité aux fins d'exécuter un jugement condamnant une autre partie à l'indemniser n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de la décision juridictionnelle par une juridiction supérieure. 7. Les titres exécutoires émis par le maire de Forges-les-Eaux l'ont été, selon leurs termes mêmes, pour assurer l'exécution du jugement du tribunal du 30 janvier 2020. Par suite, en application de ce qui vient d'être énoncé, ces titres exécutoires sont dépourvus de portée juridique propre et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les requêtes présentées par la SA Bigard ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Forges-les-Eaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Bigard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA Groupe Bigard une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Forges-les-Eaux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes visées ci-dessus de la SA Bigard sont rejetées. Article 2 : La SA Groupe Bigard versera à la commune de Forges-les-Eaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Groupe Bigard et à la commune de Forges-les-Eaux. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100386 ; 2100387 ; 2100388 ; 2100391
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TA761 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100387_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2100387_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel