TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2100387_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 7 février 2023, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme A C, représentée par Me Hubert, tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2020 par laquelle la maire de la commune d'Achy ne s'est pas implicitement opposée à la réalisation des travaux déclarés par la société par actions simplifiée (SAS) Hivory le 10 septembre 2020 pour la construction d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Les Perelles " sur le territoire de la commune. Par des mémoires, enregistré le 5 mai 2023, le 28 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, la commune d'Achy, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal de constater que le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit du 7 février 2023 est régularisé et de rejeter la requête de Mme C. Elle fait valoir que l'illégalité retenue par le jugement du 7 février 2023 a été régularisée par un arrêté du 7 avril 2023 de non-opposition à déclaration préalable au projet de la SAS Hivory, signé par M. D, régulièrement désigné par une délibération du 3 mars 2023 du conseil municipal de la commune d'Achy. Par des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2023, le 30 octobre 2023, le 24 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Hubert, demande en outre au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le 1er adjoint à la maire de la commune d'Achy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Hivory et de mettre à la charge de la commune et de la SAS Hivory la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 3 mars 2023 est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'aucun affichage de la séance du conseil municipal du 3 mars 2023 n'a été réalisé antérieurement à la tenue de la séance et que la maire de la commune a fait l'objet, à ce titre, d'un rappel à la loi par le préfet ; - cette délibération méconnait l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux de la commune d'Achy n'ont pas reçu une information suffisante pour se prononcer, de manière suffisamment éclairée, sur la délibération en cause ; - cette délibération n'expose pas les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ni ne précise que la décision du 10 octobre 2020 était illégale en raison de l'incompétence de la maire, intéressée au projet ; - cette délibération désignant M. D comme signataire de l'arrêté du 7 avril 2023 méconnait le principe d'impartialité et l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dès lors que la maire de la commune d'Achy a influencé le vote des conseillers municipaux par sa présence à la séance du conseil municipal ; - cette délibération méconnait l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que M. D était nécessairement intéressé au projet en ce qu'il a pris part à l'édiction de la décision tacite du 10 octobre 2020 et qu'il n'aurait donc pas dû participer au vote du conseil municipal le désignant signataire, d'autant plus qu'il disposait de la voix de M. Cosme, conseiller municipal absent ; - l'arrêté du 7 avril 2023 a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il ne fait référence à aucun arrêté de la maire de la commune d'Achy portant délégation de fonctions au profit de M. D, signataire de l'arrêté du 7 avril 2023, et, à supposer même l'existence de cette délégation établie, la preuve de sa publication n'est pas apportée par la commune ; - la maire de la commune d'Achy est toujours intéressée au projet au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; - le signataire de l'arrêté du 7 avril 2023 était dans une situation de conflit d'intérêts, en méconnaissance de l'article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ; - l'arrêté du 7 avril 2023 méconnait les dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté méconnait les dispositions de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté méconnait l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté méconnait l'article 1er de la charte de l'environnement. Par des mémoires, enregistrés les 25 mai 2023, 31 octobre 2023, le 24 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, la SAS Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal de constater que le vice relevé par le tribunal dans le jugement avant-dire-droit du 7 février 2023 est régularisé, de rejeter la requête de Mme C et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que l'arrêté de non-opposition du 7 avril 2023, signé par M. D, régulièrement désigné par une délibération du 3 mars 2023 du conseil municipal de la commune d'Achy, a régularisé l'illégalité relevée dans le jugement du 7 février 2023 et, d'autre part, que les nouveaux moyens invoqués par Mme C à l'encontre de cet arrêté du 7 avril 2023 ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parisi, conseillère, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public, - et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant la commune d'Achy. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 7 février 2023, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme A C tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2020 par laquelle la maire de la commune d'Achy ne s'est pas implicitement opposée à la réalisation des travaux déclarés par la société par actions simplifiée (SAS) Hivory le 10 septembre 2020 pour la construction d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " Les Perelles " sur le territoire de la commune. 2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune d'Achy et la SAS Hivory un délai de trois mois à compter de sa notification pour justifier une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Hivory permettant de régulariser le vice d'incompétence de la décision tacite de non-opposition initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". 5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la délibération du 3 mars 2023 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. (). ". Et aux termes de l'article R. 2121-7 du même code : " L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie. ". Toutefois, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité. En tout état de cause, Mme C n'établit pas, par la seule production d'un courrier du 31 mars 2023 de la préfète de l'Oise, le non-respect par la maire de la commune d'Achy des obligations d'affichage de la convocation du conseil municipal du 3 mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 3 mars 2023, et n'est pas contesté par la requérante dans ses écritures, que le jugement avant-dire-droit du 7 février 2023 a été mis à la disposition des membres du conseil municipal en mairie avant la tenue de la séance du 3 mars 2023. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement a été également spontanément communiqué aux conseillers municipaux ou mis à leur disposition avant cette séance, une telle communication n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de cette séance du 3 mars 2023 que M. D a donné lecture du jugement avant-dire-droit avant qu'il ne soit procédé au vote de sa désignation en application de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'un conseiller municipal se serait plaint de ne pas avoir été suffisamment informé à ce sujet ou n'aurait pas pu obtenir des informations qu'il aurait demandées, ou encore les aurait obtenues tardivement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, les erreurs entachant les visas de la délibération du 3 mars 2023 et la circonstance que cette délibération ne mentionnerait pas l'illégalité de la décision du 10 octobre 2020 sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette délibération. 10. En quatrième lieu, le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la délibération du 3 mars 2023 qui désigne M. F D, 1er adjoint, pour prendre l'arrêté de régularisation du 7 avril 2023, qu'elle a été votée à l'unanimité des membres présents, après que la maire s'est retirée au début de la séance, avant la tenue des débats et le vote. Par conséquent, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la maire aurait exercé une influence sur le vote des conseillers municipaux, ni que la délibération du 3 avril 2023 méconnait le principe d'impartialité ni l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Le moyen doit donc être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. () ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D a participé au vote, en sa qualité et en celle de mandataire, de la délibération litigieuse du 3 mars 2023 ayant pour objet sa désignation pour prendre la décision du 7 avril 2023 de non-opposition à déclaration préalable litigieuse en application de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. Toutefois, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D serait intéressé par le projet objet de la déclaration préalable, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à sa désignation qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. D a signé le récépissé de dépôt de la première demande d'autorisation d'urbanisme de la SAS Hivory, le 10 septembre 2020, cette circonstance ne saurait suffire à le regarder comme intéressé à l'affaire qui a fait l'objet de la délibération du 3 mars 2023. Enfin, la circonstance que deux autres conseillers municipaux avaient été désignés, par une délibération du 25 septembre 2020, comme représentants pour le PLUi-H n'a aucune incidence sur la légalité de la délibération du 3 mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 7 avril 2023 : 14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal s'est réuni le 3 mars 2023 afin de désigner un conseiller municipal en son sein, M. D, pour statuer sur la déclaration préalable de Mme B, maire de la commune et intéressée à la délivrance de l'autorisation demandée par la SAS Hivory, et procéder ainsi à la régularisation du vice d'incompétence tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. Par suite, Mme C ne peut utilement faire valoir que l'arrêté du 7 avril 2023 ne fait référence à aucun arrêté de la maire de la commune portant délégation de fonctions au profit de M. D, ni que Mme B est intéressée au projet au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme pour soutenir que l'arrêté est entaché d'incompétence. En tout état de cause, la circonstance que l'arrêté du 7 avril 2023 ne mentionne pas la délibération du 3 mars 2023 désignant M. D est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Il ressort enfin des termes de la délibération du 3 mars 2023, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette délibération a été transmise aux autorités préfectorales le 10 mars 2023, et affichées en mairie le 21 mars 2023. Mme C n'est donc pas fondée à critiquer l'absence de preuve du caractère exécutoire de cette délibération à la date de l'arrêté du 7 avril 2023 pour soutenir que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 7 avril 2023 doit être écarté dans toutes ses branches. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 : " I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ". 16. Ainsi qu'il l'a été dit au point 13 du présent jugement, la seule circonstance que M. D a signé le récépissé de dépôt de la première demande d'autorisation d'urbanisme déposée par la SAS Hivory le 10 septembre 2020 ne permet pas de considérer que ce dernier avait un intérêt direct et personnel à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme demandée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. En dernier lieu, Mme C soutient que l'arrêté du 7 avril 2023 méconnait les dispositions des articles A6, A10 et A11 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune d'Achy, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, et qu'il méconnait l'article 1er de la charte de l'environnement. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige porte sur un projet dont aucune des caractéristiques n'a été modifiée, ces moyens, qui ne portent ni sur le vice objet de la mesure de la régularisation ni sur un vice propre à cette mesure et qui n'ont pas été davantage révélés par la procédure de régularisation sont, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait de l'arrêté initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1 de l'urbanisme, inopérants. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le vice d'incompétence entachant la décision du 10 octobre 2020, relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 7 février 2023, a été régularisé par l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel M. D, 1er adjoint de la maire de la commune d'Achy, régulièrement désigné le 3 mars 2023 par une délibération du conseil municipal de cette commune, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 14 mars 2023 par la SAS Hivory. Dans ces conditions, et eu égard au fait que les autres moyens de la requête ont été écartés par le jugement avant-dire-droit du 7 février 2023, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 2020 présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Achy et la SAS Hivory sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune d'Achy. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme E et Mme Parisi, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, signé J. PARISI Le président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100387
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Chronologie de l'affaire
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TA802 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100387_20240202
TA0627 juin 2024
DTA_2100387_20240627Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2100387_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel