TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100388_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 24 janvier 2021, Mme E F B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 du recteur de l'académie de Rennes en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de faire suivre à son fils C une scolarité à distance en lien avec son école.
Elle soutient que :
- cette décision méconnaît le protocole sanitaire adressé aux chefs d'établissement scolaire ;
- elle est constitutive d'une rupture d'égalité, dès lors que les élèves des lycées conservaient, à la date de la décision attaquée, la faculté de suivre les enseignements en présence ou à distance ;
- l'obligation de porter un masque porte atteinte à la santé physique et psychique de son fils ;
- aucune sanction n'est prévue pour défaut de port du masque ;
- le chef d'établissement n'est pas compétent pour refuser l'accès à l'établissement d'un enfant ne portant pas le masque.
A un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif et, d'autre part, qu'elle n'est pas assortie de l'exposé des faits et moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- pour le surplus, les moyens soulevés A la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A une décision révélée A un courriel du 3 novembre 2020, la directrice de l'école à laquelle était inscrit M. C F H, fils de G F B, a refusé de l'accueillir dans l'établissement dès lors qu'il ne portait pas de masque de protection. Mme F B a, le 9 novembre 2020, adressé un courriel au recteur de l'académie de Rennes pour l'informer de son intention de faire suivre à son fils une scolarité à distance en lien avec son école. A courrier du 24 novembre 2020, le recteur de l'académie de Rennes a informé
Mme F B que son fils était absent de son établissement d'inscription, lui a rappelé les dispositions relatives au contrôle de l'obligation scolaire et lui a annoncé la saisine du Procureur de la République sous huit jours faute de transmission d'un certificat attestant de l'inscription de l'enfant dans un autre établissement. A ce courrier, le recteur doit être regardé comme ayant refusé à Mme F B la possibilité de faire suivre à son fils une scolarité à distance en lien avec son école.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". L'article L. 131-2 du même code prévoit que " L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles A les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. () ". L'article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-5 de ce code, relatif au contrôle de l'assiduité : " Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées A le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement. () ".
3. Il est constant que Mme F B n'a pas souhaité pour son fils C que l'instruction soit donnée dans la famille, au sens de l'article L. 131-2 du code de l'éducation et dans les conditions prévues à l'article L. 131-10 du même code. Il en résulte que l'instruction de C Le H, alors âgé de huit ans et soumis en conséquence à l'obligation scolaire, devait être assurée dans l'établissement d'enseignement où il était alors inscrit, ou dans tout autre établissement où il était loisible à ses parents de l'inscrire. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, aucun enseignement à distance en lien avec l'école n'était organisé A l'établissement accueillant C et que les enseignements étaient intégralement donnés en présence des élèves. Dès lors que l'assiduité scolaire est l'obligation pour l'élève de suivre, dans l'établissement scolaire qui l'accueille, l'intégralité des enseignements inscrits à son emploi du temps et suivant les modalités fixées A cet établissement, c'est à bon droit que le recteur a refusé que C Le H soit dispensé de suivre les enseignements organisés dans les locaux de son école et a, en conséquence, refusé l'autorisation d'un enseignement à distance sollicitée A Mme F B. Le " protocole sanitaire - guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte Covid-19 pour l'année scolaire 2020-2021 " du 2 novembre 2020 dont se prévaut la requérante, à le supposer opposable à l'administration, ne prévoit en tout état de cause d'enseignement à distance que dans les cas, différents du cas de l'espèce, de fermeture de classe ou d'école, de situation sanitaire locale le justifiant ou d'impossibilité de respecter les règles sanitaires dans l'établissement en raison de ses caractéristiques propres.
4. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. D'une part, les élèves des lycées, qui sont scolarisés dans le cadre d'un cycle d'enseignement distinct de celui du premier degré et dont l'organisation des enseignements et les méthodes d'apprentissage diffèrent de ceux prévus pour les élèves des écoles, relèvent d'une situation différente de ces derniers. D'autre part, la différence de traitement tenant à la faculté alors laissée dans les lycées de recourir à l'enseignement à distance, qui est en rapport direct avec l'objet des mesures instituées en vue de limiter la propagation de la covid-19, n'est pas manifestement disproportionnée. A suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté.
6. En dernier lieu, Mme F B, qui conteste le refus d'autoriser un enseignement à distance pour son fils mais non le refus de l'accueillir à l'école en raison d'un défaut de port du masque, ne peut utilement faire valoir que l'obligation de porter un masque porte atteinte à la santé physique et psychique de son fils, qu'aucune sanction n'est prévue pour défaut de port du masque et que le chef d'établissement n'est pas compétent pour refuser l'accès à l'établissement d'un enfant ne portant pas le masque.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de
non-recevoir, que la requête de Mme F B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. D
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2100388_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel