TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100388_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. A C, représenté par Me Laffont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire d'instruire le dossier de sa demande de titre de séjour à l'aune de l'intégralité des renseignements et pièces qu'il a produits quant à une régularisation au titre de sa vie privée et familiale, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans un emploi en tension correspondant à sa formation et son expérience professionnelle et qui est visé à l'annexe I au protocole relatif à l'application de l'Accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le fait que le métier proposé à M. C figure à l'annexe I du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette circonstance ne le dispensait pas de l'obligation de présenter un visa de long séjour ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2021. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1972, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2012 selon ses déclarations. Par un courrier du 17 juillet 2020, il a sollicité du préfet de la Haute-Loire la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 29 septembre 2020, le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise en particulier les articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 mais également les articles L. 111-2 et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. C ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié faute pour lui de présenter au soutien de cette demande un visa de long séjour, comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est par suite suffisamment motivée. 3. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". () ". En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. () ". L'article L. 313-2 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle () sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ". 5. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées aux points 3 et 4 que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée et n'est pas contesté par M. C, que ce dernier n'a pas présenté aux services préfectoraux le visa de long séjour requis à l'appui d'une demande d'admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, et alors même que l'emploi qui lui a été proposé est au nombre de ceux présent dans la liste des métiers figurant à l'annexe I du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, pour l'exercice desquels la situation de l'emploi n'est pas opposable aux ressortissants tunisiens, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Loire a méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié au seul motif qu'il ne présentait pas au soutien de sa demande un visa de long séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, L. B La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100388_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel