TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100388_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Vaysse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la démolition du bâtiment existant et la construction d'un immeuble de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section NL n°s 24 et 26, situées 240 avenue de Fabron à Nice, ensemble la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux du 15 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision du 4 septembre 2020 a été signée par une autorité incompétente faute pour le maire de Nice de justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière au profit de sa signataire ; - le jugement du tribunal n°1705727 du 24 mai 2019 s'oppose au bien-fondé du premier motif de refus du permis de construire sollicité relatif aux conditions d'accès au projet alors, qu'en outre, un tel refus ne pouvait se fonder sur l'absence d'éléments qui n'ont pas été préalablement demandés par le service instructeur dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme et, qu'en tout état de cause, les éléments dont l'absence est reprochée dans la décision de refus litigieuse sont présents dans la demande de permis de construire ou ne constituent pas des éléments qui devaient obligatoirement figurer dans cette demande ; - le jugement du tribunal n°1705727 du 24 mai 2019 s'oppose au bien-fondé du second motif de refus du permis de construire sollicité relatif à l'aspect architectural du projet litigieux alors, qu'en outre, aucune atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ne pouvait, en l'espèce, être retenue. Une mise en demeure a été adressée à la commune de Nice le 30 avril 2021, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu : - le jugement du tribunal n°s 1705727 et 1705014 du 24 mai 2019 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la démolition du bâtiment existant et la construction d'un immeuble de logements collectifs, sur les parcelles cadastrées section NL n°s 24 et 26, situées 240 avenue de Fabron à Nice, ensemble la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux du 15 octobre 2020. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2100388
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2100388_20240314
Données disponibles
- Texte intégral