TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100389_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. D A et Mme C B, représentés par Me Gand, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Montmerac (Charente). Ils soutiennent que les bases d'imposition retenues par l'administration sont erronées. Par un mémoire en défense enregistrés le 4 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - les autres moyens soulevés par M. A et Mme B ne sont pas fondés. M. A et Mme B ont l'un et l'autre été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme C B sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située chez Boisjancier, à Montmerac (Charente), à raison de laquelle ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Ils demandent la décharge de ces impositions. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration : 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.(). ". L'article R. 190-1 du même livre dispose : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.() / Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. ". Il résulte de ces dispositions combinées que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de leur requête, M. A et Mme B ne produisent pas la réclamation préalable auprès de l'administration fiscale exigée par les dispositions citées au point 2. Par conséquent, comme le soutient à bon droit la directrice départementale des finances publiques de la Vienne en défense, en l'absence de réclamation préalable, les requérants ne sont pas recevables à demander devant le tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière due au titre de l'année 2019. Leurs conclusions doivent donc être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme B est irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, signé Y. E Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2100389_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel