TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 2) — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2100390_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars 2021 et 31 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Ferdinand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension et de lui accorder la bonification pour bénéfices de campagne au titre des services accomplis à La Réunion ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des comptes publics de faire droit à sa demande de révision, avec toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - son titre de pension doit être révisé dès lors qu'il ne tient pas compte de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965 ; - le décision méconnait le principe d'égalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2021 et 8 février 2022, le ministre de l'action publique et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2022. Vu la mesure du 5 mai 2022 par laquelle le tribunal a demandé au ministre de l'action et des comptes publics de produire l'arrêté fixant l'organisation des bureaux du département des retraites et de l'accueil du service de retraite de l'Etat applicable à la date de la décision attaquée et apporter tout élément d'information sur les attributions du signataire à la date de la décision attaquée. Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2022 pour le ministre de l'action et des comptes publics en réponse à la mesure du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Me Moussa-Carpentier substituant Me Ferdinand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien gendarme, est titulaire d'une pension de retraite qui a été concédée par un arrêté du 9 octobre 2006 puis révisée par un arrêté du 26 mars 2007. Cette pension n'est pas assortie de la bonification relative aux bénéfices de campagne pour services accomplis en outre-mer prévue au c) de l'article L. 12 et au 1° du C. de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. B a présenté le 13 décembre 2020 une demande de révision de sa pension, auprès du service des retraites de l'Etat, afin de se voir attribuer cette bonification en se prévalant de ses services accomplis à La Réunion du 17 septembre 1994 au 3 septembre 2006. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le service de retraites de l'Etat a rejeté sa demande. 2. Par un arrêté du 1er octobre 2020 le directeur général des finances publiques a donné à M. A, attaché principal affecté au bureau des invalidités du département des retraites et de l'accueil du service des retraites de l'Etat, signataire de la décision litigieuse, délégation " pour signer au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les attributions de M. A s'étendraient au-delà du champ de compétence du bureau des invalidités et que ce bureau serait compétent pour traiter les demandes de révision de pension sans rapport avec une question d'invalidité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'incompétence et à en demander l'annulation. 3. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de révision présentée par M. B. En revanche, il est enjoint à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 janvier 2021 du directeur du service des retraites de l'Etat est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la demande de révision de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2100390_20220802
Données disponibles
- Texte intégral