TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100390_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. D E F et Mme C B, représentés par l'Aarpi Thémis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a refusé un permis de visite à Mme C B ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur d'accorder un permis de visite à Mme C B dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la directrice du centre de détention a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Siquier, - et les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article 35, alors en vigueur, de la loi du 24 novembre 2009 : " Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit () comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 2. En refusant d'accorder à la compagne de M. E F un permis de visite au seul motif " des informations indiquées par l'enquête préfectorale ", sans énoncer les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée, la cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a entaché la décision du 14 décembre 2020 d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions citées au point précédent. 3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu du motif retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision en litige et qui est seul susceptible de la fonder, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration pénitentiaire délivre à la compagne de M. E F un permis de visite mais seulement, suivant les prévisions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'elle procède au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. E F ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à l'Aarpi Themis de la somme de 1 200 euros TTC. D E C I D E : Article 1er: La décision du 14 décembre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a refusé un permis de visite à la compagne de M. E F est annulée. Article 2:Il est enjoint à l'administration pénitentiaire de réexaminer la demande de M. E F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à l'Aarpi Themis la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. D E F, à Mme C B, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2100390_20240111
Données disponibles
- Texte intégral