TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100390_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Pont de la Planche demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la région Bretagne ne l'a pas autorisée à exploiter les parcelles cadastrées YK7, YZ5, C864, C943, C945, YX21, YX111, YV16, C120, C123, C134, C135, C541, C544 et C862 pour une superficie de 19,5688 hectares et situées à Plœuc-L'Hermitage. Il soutient que : - il borde les terres demandées de chaque côté des parcelles ; - les parcelles en cause sont proches de ses sites d'élevage ; - il a un plan d'épandage sur ces parcelles ; - une seule part a été prise en compte dans le calcul de l'indicateur de dimension économique (IDE) alors qu'il a deux associés ; - le calcul de l'IDE de l'EARL de la Ville Louis est également erroné ; - il est le seul à avoir l'accord des propriétaires des parcelles en cause. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, l'EARL du Faouët conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2021, l'EARL de la Ville Louis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, a été présenté par le préfet de la région Bretagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC Pont de la Planche a demandé, le 1er mars 2020, à être autorisé à exploiter les parcelles cadastrées YK7, YZ5, C864, C943, C945, YX21, YX111, YV16, C120, C123, C134, C135, C541, C544 et C862 pour une superficie de 19,5688 hectares et situées à Plœuc-L'Hermitage. Par arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande aux motifs que, s'agissant des parcelles YK7, YZ5, YX21, YX11 et YV78, la demande de l'Earl de la Ville Louis relevait d'un rang de priorité supérieur et que, s'agissant des autres parcelles, la demande de l'Earl du Faouët relevait également d'un rang de priorité supérieur. Le GAEC Pont de la Planche demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC Pont de la Planche a reçu le 23 septembre 2020 notification de la décision attaquée et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours contentieux. La requête du GAEC Pont de la Planche n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 23 janvier 2021. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à cet égard par l'EARL du Faouët doit être accueillie et la requête du GAEC Pont de la Planche doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête du GAEC Pont de la Planche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Pont de la Planche, à l'Earl de la Ville Louis, à l'Earl du Faouët et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2100390_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel