TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100391_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux métropole le 27 novembre 2019, pour l'" enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres ". Il soutient que : - le prélèvement de 102 euros dont il a fait l'objet est injustifié en l'absence de preuves ; - il n'y a pas de bac pour les locataires et les autres occupants, à l'exception des commerçants. Bordeaux métropole n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture a été fixée au 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui habite 2 rue des petits Caperans à Bordeaux, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 27 novembre 2019 par Bordeaux métropole pour un montant de 102 euros pour " l'enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres " en 2019, ainsi que la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 19 mai 2017, Bordeaux métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait d'" enlèvement complémentaires des déchets hors bacs de 0 à 100 litres " étant fixé à 102 euros. Pour contester le titre de recette lui facturant ce forfait de 102 euros pour un dépôt de déchets à l'angle des rues Capérans et des petits Capérans, M. A fait notamment état de l'absence de bacs à la disposition des locataires. Bordeaux métropole, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'apporte aucun élément de nature à établir que M. A aurait pu avoir accès à proximité de son logement à un container ou local-poubelle pour y déposer ses déchets. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme responsable du dépôt de déchets hors-bac qui lui est reproché. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de recette émis le 27 novembre 2019 par Bordeaux Métropole. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant. DECIDE : Article 1 : Le titre de recette émis par Bordeaux métropole le 27 novembre 2019 à l'encontre de M. A pour un montant de 102 euros est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 102 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Bordeaux métropole. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLe président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100391
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100391_20220719
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100391_20220719