TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100391_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 1er octobre 2021, Mme B, représentée par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a " suspendu " le versement du revenu de solidarité active durant les mois de février à juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la suspension de son revenu de solidarité active (RSA) est irrégulière, en l'absence de possibilité pour elle de justifier sa situation préalablement à l'effectivité de la suspension ; l'absence de versement du RSA a aggravé la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision a été prise par la caisse d'allocations familiales sur délégation. Par un mémoire en observation, enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe conclut au non-lieu. Elle soutient que : -la situation de la requérante a été régularisée. Par lettre du 19 septembre 2022 le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mai 2021 en l'absence de recours préalable obligatoire formé devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 27 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a mis fin au versement du revenu de solidarité active versé à Mme B au motif qu'elle n'avait pas renvoyé les déclarations trimestrielles de ressources. Par courrier du 20 juillet 2021 distribué le 2 août 2021, la requérante a contesté cette décision devant le président du conseil départemental, laquelle contestation est restée sans réponse. 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a mis fin au versement du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que les droits au revenu de solidarité active de la requérante ont été rouverts avec un effet rétroactif au mois de février 2021 et que deux rappels pour un montant total de 2 992,54 euros couvrant la période des mois de février à juillet 2021 ont été versés les 27 et 28 juillet 2021 à Mme B. Ses droits au revenu de solidarité active ayant été régularisés, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100391_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel