TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100391_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, la SARL La Grangue demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 16 décembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide demandée pour un montant de 1 500 euros au titre du mois de septembre 2020.
Elle soutient que :
- elle détient le parking des Barraques ainsi que des logements qu'elle loue ;
- elle exerce une activité immobilière et au moins 50 % de son chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation des foires, d'événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, correspondant au point 93 de l'annexe 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- si elle avait commis une erreur dans sa demande initiale d'aide financière, son activité liée à l'hôtel Epi Plage pour le service voiturier et des hébergements de courte durée devait également être prise au compte comme relevant du point 93 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 ;
- elle satisfait aux conditions de perte de chiffre d'affaires prévues à l'article 3-8, 1° et 6° bis du décret et notamment pour le mois de septembre 2020 ;
- l'administration des finances publiques ne peut pas lui opposer le doublement de son chiffre d'affaires du mois de septembre 2020 par rapport au mois de septembre 2019 dès lors que le décret prévoit de se référer au chiffre d'affaires mensuel moyen pour apprécier la baisse du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Grangue ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2021.
Un mémoire présenté par la SARL La Grange, enregistré le 30 juin 2021, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Grangue, dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, exerce une activité immobilière depuis avril 2013 et une activité de services auxiliaires de transports terrestres dans son établissement secondaire ouvert à Ramatuelle en janvier 2016, portant sur l'exploitation d'un parc de stationnement automobile au lieu-dit " les Barraques ". Elle a demandé le 20 novembre 2020 à bénéficier du dispositif d'aide exceptionnelle versé par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de septembre 2020, pour un montant de 1 500 euros. Par une décision du 2 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté ses demandes, décision confirmée le 16 décembre 2020 suite aux observations présentées le 15 décembre 2020, au motif que l'activité principale de cette entreprise en correspondait à l'un de ceux visés en annexe 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par la présente requête, la SARL La Grangue demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 du directeur départemental des finances publiques du Var et le versement des aides correspondant au mois de septembre 2020 pour un montant de 1 500 euros.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Et aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-8 de ce décret, créé par le décret n° 2020-1053 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / - par rapport à la même période de l'année précédente ; / - ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / - ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () 6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020. / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; / 7° Leur effectif est inférieur ou égal à vingt salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; / 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 euros. ". Et aux termes de l'article 3-9 de ce décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () ".
4. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
5. En application des dispositions des articles 2 et suivant du décret du 30 mars 2020 modifié, les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l'octroi des aides du fonds de solidarité à compter du 1er mars 2020, si elles remplissent, entre autres, la condition d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou d'avoir subi une perte de 50 % de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente. Dans ce dernier cas, le principe et le montant de l'aide (plafond de 1 500 euros ou de 10 000 euros) sont conditionnés, de manière variable selon les mois considérés, à la circonstance que l'entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du même décret ou qu'elle soit, le cas échéant, située dans une zone de couvre-feu.
6. Si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l'administration fiscale peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise ou modifié ultérieurement à l'initiative de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend, ainsi que cela résulte des prévisions du 6 bis de l'article 3-8 précité du décret du 30 mars 2020 modifié, de l'activité principale exercée par l'entreprise.
7. La SARL La Grangue soutient qu'une fraction supérieure à 50 % de son chiffre d'affaire réalisé dans l'exercice ses activités immobilières en 2019 était en lien avec le secteur de l'évènementiel et correspondaient donc aux activités visées au point 93 de l'annexe 2 du décret n° 2020-371 " Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le contrat de location de son parking pour l'événement " Jumping Equestrian Events " n'est pas contesté à cet égard par l'administration des finances publiques, elle n'appuie d'aucun élément probant son argumentation tendant à faire regarder la location d'une partie de son parking à l'hôtel Epi Plage pour la mise en place d'un service de voiturier et la location d'hébergements de courte durée aux saisonniers de ce établissement comme présentant un lien suffisant avec l'organisation de foires, d'événements publics ou privés, de salons, de séminaires professionnels ou de congrès. Ainsi les contrats conclus avec la SAS Epi Plage ne présentaient, aux termes même de leurs stipulations, qu'un caractère touristique sans relation avec un évènement particulier. Le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2019 avec des entreprises événementielles au sens du point 93 de l'annexe 2 s'établissait par suite à 112 500 euros pour un chiffre d'affaires annuel global de 282 225 euros, soit en deçà des 50% prescrits au point 93 de l'annexe 2 du décret. C'est par suite par une exacte application de ces dispositions réglementaires que l'administration des finances publiques a considéré que le montant des recettes 2019 de la société en lien avec une activité évènementielle ne lui permettait pas d'entrer dans le champ d'application de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 2 et 16 décembre 2020 relatives aux mois de septembre 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions des 2 et 16 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires tendant au prononcé d'une injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Grangue est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Grangue et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100391_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel