TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100391_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. B C, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit à l'instance. Par une décision du 9 février 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - M. C et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né en 1954, est, selon ses déclarations, entré en France en 2015. Il a sollicité le 14 août 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, après avoir observé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, a cependant considéré qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Aussi, en ne vérifiant pas si le défaut de prise en charge de M. C aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, dans l'affirmative, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Colombie, l'intéressé ne pouvait pas y bénéficier d'un traitement approprié, le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 en tant qu'il lui refuse le séjour. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente de ce réexamen, il est aussi enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Sur les frais du litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Pigneira, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, d'une part, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Pigneira la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pigneira renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. A Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100391_20221222
Données disponibles
- Texte intégral