TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100392_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie de son passeport algérien et de son titre de séjour italien ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur de lui restituer son passeport et son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure contestée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision contestée constitue une décision de saisie d'un bien appartenant à un Etat étranger, laquelle est impossible en application du principe d'immunité d'exécution ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son titre de séjour ne constitue pas un document de voyage au sens des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juilllet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 décembre 1975, serait entré en France au cours du mois de janvier 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité un certificat de résidence algérien, qui a été refusé par le préfet de Meurthe-et-Moselle, par une décision du 31 janvier 2017. Par une décision du 14 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie de son passeport algérien et de son titre de séjour italien. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 15 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 5. Il ressort des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu instaurer une procédure contradictoire particulière applicable à la vérification du droit pour un étranger de circuler ou de séjourner en France à l'issue de laquelle l'administration pourra, dans l'hypothèse où l'étranger est en situation irrégulière sur le territoire français, procéder à la retenue de son passeport ou de son document de voyage. M. A ne saurait donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision procédant à la retenue administrative de son passeport et son titre de séjour italien. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ". Ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes. 7. Ainsi, la mesure de retenue administrative d'un passeport d'une personne étrangère en situation irrégulière étant prévue par la loi, le requérant ne peut, pour la contester, utilement se prévaloir de la méconnaissance de la règle coutumière du droit public international d'immunité d'exécution. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 9. Ces dispositions ont pour objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national. Cet objectif implique que l'administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l'étranger est en possession dès lors qu'ils permettent d'établir son identité exacte et ainsi d'assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet peut ordonner la remise du passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner la saisie du titre de séjour de M. A, délivré par les autorités italiennes. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie de son passeport algérien et de son titre de séjour italien. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210039
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100392_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel