TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100393_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2021, M. B A, représenté par Me Zaïr, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2019 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sainte-Marie a refusé de le réengager au titre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Sainte-Marie de régulariser sa situation administrative et pécuniaire en le réintégrant à compter du 7 août 2019 au titre d'un CDI ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Sainte-Marie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le délai de prévenance prévu à l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 n'a pas été respecté ; - ayant travaillé pour le compte du CCAS pendant une période ininterrompue de plus de six années, l'administration aurait dû renouveler son contrat de travail en lui proposant un CDI. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le CCAS de Sainte-Marie, représenté par Me Van Elslande, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée est confirmative d'une précédente décision du 5 juin 2019 rejetant une demande identique ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été initialement recruté par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sainte-Marie au titre d'un contrat emploi d'avenir, pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, en qualité d'animateur de loisir. Il a ensuite bénéficié d'un contrat unique d'insertion, pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, en qualité d'agent technique polyvalent. Son engagement s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988, renouvelé à deux reprises, en dernier lieu pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Le 8 avril 2019, M. A a été informé que son CDD ne serait pas renouvelé à l'échéance. Par courrier du 2 mai 2019, l'intéressé a demandé à être réengagé au titre d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Par décision du 5 juin 2019, le CCAS a rejeté sa demande. Par courrier du 1er juillet 2019, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Ce recours ayant été rejeté par une décision du 7 août 2019, M. A demande au tribunal d'annuler ladite décision. Sa requête doit être regardée comme également dirigée contre la décision initiale du 5 juin 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. M. A ne disposait d'aucun droit à bénéficier d'un CDI à l'échéance de son CDD. Ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et elle ne relève d'aucune autre catégorie de décisions devant être motivées en vertu de cet article. Aucune autre disposition n'impose la motivation d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans () ". 5. En application de ces dispositions, un non-renouvellement de contrat ne pouvait être régulièrement opposé à M. A, dont la durée d'engagement au titre des CDD relevant du décret du 15 février 1988 était supérieure à six mois et inférieure à deux ans, qu'après mise en œuvre d'un délai de prévenance d'un mois. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur du CCAS n'a notifié oralement à M. A son intention de ne pas renouveler le contrat à l'échéance du 30 avril 2019 que le 8 avril 2019. Toutefois, la méconnaissance par l'administration du délai de prévenance fixé par l'article 15 du décret du 15 février 1988 n'est pas constitutive, par elle-même, d'une illégalité de nature à justifier l'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que, pour prétendre au bénéfice d'un CDI, un agent non titulaire de la fonction publique territoriale engagé au titre d'une succession de CDD doit avoir été recruté pour occuper un emploi permanent correspondant à l'un des cas envisagés par l'article 3-3 et doit avoir occupé un tel emploi pendant plus de six ans. 7. Il ressort des pièces du dossier que les contrats dont a bénéficié M. A auprès du CCAS de Sainte-Marie depuis le 1er mai 2013 avaient d'abord été conclus sur le fondement des dispositions du code du travail régissant les contrat emploi d'avenir et les contrats d'accompagnement dans l'emploi. Puis, s'agissant des CDD relevant du décret du 15 février 1988 conclus depuis l'année 2017, les recrutements sont intervenus sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et non au titre de l'un des cas envisagés par l'article 3-3 de cette même loi. Ainsi, et alors même que la durée totale d'engagement était supérieure à six ans à la date d'expiration du dernier contrat, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier, à cette date, d'un réengagement au titre d'un CDI. Dès lors, c'est à bon droit que le CCAS de Sainte-Marie, ainsi qu'il y était tenu, a refusé d'accorder un tel réengagement à M. A. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 5 juin et 7 août 2019. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le CCAS de Sainte-Marie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Sainte-Marie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Sainte-Marie. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2100393_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel