TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100393_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. C B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 313-11 7° et 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - il méconnaît l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant de New-York du 2 janvier 1990 ; - il méconnaît les articles 9-1 et 16 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 21 juin 1989 ; - il méconnaît les articles 24-2 et 24-3 de la Charte de l'Union Européenne ; - il méconnaît le préambule de la Constitution. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, a été enregistré le 25 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1985, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Il a sollicité le 1er avril 2019 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit maritalement avec une compatriote, Mme D, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Le couple a deux enfants, une fille née en 2016 et un fils né en 2018. Mme D, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a vocation à demeurer en France avec ses sept enfants dont deux sont de nationalité française, y compris ceux dont le requérant est le père, lequel démontre résider avec Mme D et l'ensemble de la fratrie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 novembre 2020 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le titre de séjour sollicité par M. B lui soit délivré dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balima, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balima de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi du 16 novembre 2020 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros en application des dispositions des articles 37 de la 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100393_20230216
Données disponibles
- Texte intégral