TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100393_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100035 le 9 janvier 2021, la SAS PL Beach, représentée par Me Nesa, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 1er juillet 2020 pour le recouvrement d'une somme de 31 779 euros correspondant à la redevance due au titre d'une occupation du domaine public pour la période du 7 mai 2019 au 31 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comptable spécialisé du domaine sur sa contestation ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 31 779 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les bases de liquidation ne sont pas exposées avec une précision suffisante ; - le terrain d'assiette de son exploitation commerciale appartient à la commune et non à l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est prématurée ; - les moyens soulevés par la SAS PL Beach ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et au mandataire liquidateur de la SAS PL Beach qui n'ont pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100393 le 9 avril 2021, la SAS PL Beach, représentée par Me Nesa, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 1er juillet 2020 pour le recouvrement d'une somme de 31 779 euros correspondant à la redevance due au titre d'une occupation du domaine public pour la période du 7 mai 2019 au 31 décembre 2019, ainsi que la décision du 8 février 2021 de rejet de sa contestation ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 31 779 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2100035. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS PL Beach ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et au mandataire liquidateur de la SAS PL Beach qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus n° 2100035 et n° 2100393 sont dirigées contre le même titre exécutoire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. 2. La SAS PL Beach exploite l'établissement " Petit Capo " sur le territoire de la commune d'Ajaccio, plage de Vallitella. Elle a fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'occupation sans titre du domaine public maritime le 7 mai 2019 par les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud pour une emprise totale de 760 m², à raison de 600 m² de local de restauration en dur et de 160 m² de terrasse de restauration en dur. Le 1er juillet 2020, le comptable spécialisé du domaine a émis un titre de perception pour avoir le paiement de la somme de 31 779 euros correspondant à l'indemnité d'occupation sans titre du domaine public maritime pour la période du 7 mai 2019 au 31 décembre 2019. Le 10 septembre 2020, la SAS PL Beach a contesté ce titre de perception. Le directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud a rejeté cette réclamation par une décision du 8 février 2021 notifiée le 10. La SAS PL Beach demande au tribunal, dans les deux instances n° 2100035 et 2100393, d'annuler le titre de perception du 1er juillet 2020 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 31 779 euros. Elle demande en outre, sous le n° 2100035, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa contestation et, sous le n° 2100393, l'annulation de la décision du 8 février 2021 de rejet de sa réclamation par le directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud. 3. Il résulte des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer et que l'ordonnateur à l'origine du titre dispose d'un délai de six mois pour statuer à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. 4. La SAS PL Beach a contesté le titre de perception du 1er juillet 2020 par une réclamation présentée le 14 septembre 2020. Si la requête n° 2100035 de la SAS PL Beach a été enregistrée, le 9 janvier 2021, avant l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, le directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud a statué sur sa réclamation le 8 février 2021. Les conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 8 février 2021. 5. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () " Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation. 6. D'autre part, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose en son premier alinéa que " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2125-1 du même code : " Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public. " 7. Le titre de perception attaqué indique que la somme de 31 779 euros, dont le recouvrement est recherché, correspond à la redevance due en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques au titre d'une occupation du domaine public par la société requérante entre le 7 mai 2019 et le 31 décembre 2019. Il comporte également les éléments de calculs de la créance, à savoir la superficie de l'emprise occupée, 600 m² de restaurant et 160 m² de terrasse, le taux applicable pour chacun de ses lieux servant à calculer la partie fixe de l'indemnité, ainsi que le taux de 4,5 % applicable au chiffre d'affaires hors-taxe retenu servant à déterminer la partie variable de l'indemnité. Par suite, alors que les conditions financières d'occupation du domaine public pouvaient être fixées par le directeur départemental des finances publiques sans référence à un barème, le titre de perception du 1er juillet 2020 satisfait aux exigences rappelées au point 5 qui n'imposent, en tout état de cause, pas à l'autorité administrative de communiquer au débiteur préalablement à l'émission d'un titre les tarifs au mètre carré ainsi que les pourcentages appliqués au chiffre d'affaires. 8. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : () 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () " Le premier alinéa de l'article L. 2132-3 du même code dispose que " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. " 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l'Etat et ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée, sans que puissent y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie. 10. La SAS PL Beach ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt n° 04MA02406 du 12 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille qui, s'il concerne les anciens propriétaires des installations en litige, a pour objet une propriété située sur la plage voisine de Saint-Antoine pour laquelle les lais et relais de la mer ont été incorporés dans le domaine public maritime par un arrêté préfectoral du 21 janvier 1980, distinct de celui relatif à la plage en cause. 11. Par ailleurs, la circonstance que les terrains d'assiette de l'établissement exploités par la SAS PL Beach étaient portés au cadastre comme étant propriété de la commune d'Ajaccio antérieurement à la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et qu'ils y sont demeurés, est sans influence sur leur appartenance au domaine public maritime, constatée par l'arrêté n° 80-100 du 24 mars 1980 portant incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer de la plage de Vallitella, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune puisse faire valoir sur ces terrains des droits susceptibles d'y faire obstacle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PL Beach n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SAS PL Beach sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PL Beach, à Me Jean-Pierre Celeri, liquidateur de la SAS PL Beach, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé T. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N° 2100035 et 2100393
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100393_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel