TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100395_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les conséquences dommageables qu'elle impute à une faute commise lors de sa prise en charge dans cet établissement au cours du mois de septembre 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme totale de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son indemnisation définitive, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de sa prise en charge au cours du mois de septembre 2019 dans le cadre de sa grossesse compte tenu des risques qu'elle présentait ; - qu'elle a enduré des souffrances avant, pendant et après l'intervention qui a été réalisée à J+1 de sa césarienne et qu'elle conserve des séquelles de cette opération ; elle ressent une gêne au niveau du bas-ventre ; sa cicatrice est douloureuse et disgracieuse ; - elle est fondée à demander une indemnisation provisionnelle d'un montant total de 5 000 euros, laquelle se décompose comme suit : * 3 000 euros au titre du préjudice corporel ; * 2 000 euros au titre du préjudice moral ; - elle est en droit de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la SELARL Montazeau et Cara, conclut : 1°) à ce que soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale par un spécialiste en gynécologie obstétrique ; 2°) à ce que soit rejeté la demande de provision formée par Mme B ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de Mme B l'ensemble des dépens. Il fait valoir que : - une expertise médicale est nécessaire pour déterminer non seulement s'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ou si Mme B a été victime d'un accident médical non fautif mais aussi l'ensemble des chefs de préjudices ; - s'agissant de la provision, en l'état de l'instruction, ni l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ni la nature et l'étendue des préjudices subis ne sont établis. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, sollicite la réserve de ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et qu'elle reste dans l'attente des résultats de l'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. - et les observations de Me Morandini, représentant Mme B et de Me Montazeau représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 24 mai 1983, a été suivie au sein du service des grossesses pathologiques du centre hospitalier universitaire de Toulouse - site Paule de Viguier à l'occasion de sa grossesse. Des complications ont émaillé la naissance de son huitième enfant, survenue le 29 septembre 2019 par césarienne décidée en urgence au sein du même service. Le 20 mai et le 7 octobre 2020, Mme B a sollicité auprès du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'indemnisation des préjudices liés, selon elle, à des fautes qui auraient été commises dans sa prise en charge au sein de cet établissement. A la suite du rejet de cette réclamation préalable par une décision expresse du 7 janvier 2021, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les conséquences dommageables qu'elle impute à des fautes commises lors de sa prise en charge dans cet établissement au cours du mois de septembre 2019 et à lui verser la somme totale de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son indemnisation définitive, et d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été hospitalisée du 4 au 12 septembre 2019 au sein du service des grossesses pathologiques du centre hospitalier universitaire de Toulouse - site Paule de Viguier en raison d'une hypertension artérielle gravidique avec douleur épigastrique et thrombopénie au terme de 31 semaines d'aménorrhée et un jour. Le 26 novembre 2019, Mme B s'est présentée aux urgences et a été de nouveau hospitalisée dans le même service. Une césarienne en urgence était réalisée le 29 septembre 2019 en raison d'un trouble du rythme cardiaque du fœtus. Le 30 septembre 2019, Mme B a dû subir, sous anesthésie générale, une reprise de laparotomie, l'évacuation d'un hémopéritoine et la ligature d'une plaie de l'artère hypogastrique droite. Si Mme B soutient que le centre hospitalier universitaire de Toulouse - site Paule de Viguier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans sa prise en charge, le tribunal n'est toutefois pas en mesure, en l'état de l'instruction, de se prononcer sur l'origine et la cause des interventions subies par la requérante, ni sur l'existence d'un accident médical non fautif, ni encore sur l'existence des fautes invoquées par la requérante ni sur leur imputabilité à l'établissement l'ayant prise en charge, ni enfin sur l'étendue des éventuels préjudices qui ont pu en résulter. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, avant qu'il soit statué sur les conclusions de Mme B relatives à la responsabilité du centre hospitalier universitaire Toulouse, d'ordonner une mission d'expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement. Sur la demande de provision : 5. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état du dossier ne permet pas de déterminer si Mme B a été victime d'un accident médical non fautif ou de fautes dans sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ni enfin d'évaluer l'étendue des préjudices qu'elle a subis. Par suite, il n'y a pas lieu d'allouer une provision à la requérante. 7. L'ensemble des droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mme B, il sera procédé à une expertise médicale. L'expert médecin spécialiste en gynécologie obstétrique aura pour mission de : 1°) après s'être fait communiquer l'intégralité du dossier médical de Mme B, notamment de tous documents relatifs au suivi, examens, consultations, et actes de soins en lien avec sa grossesse, de convoquer et entendre les parties et tous sachants, de procéder à un examen de l'intéressée et de décrire son état de santé ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire pour la césarienne du 29 septembre 2019, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) de décrire les conditions dans lesquelles les interventions chirurgicales des 29 et 30 septembre 2019 ont été réalisées en réunissant tous les éléments devant permettre de déterminer si la prise en charge (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) a été exempte de manquement, c'est-à-dire, concernant la prise en charge médicale proprement dite, si elle a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits en litige, et, concernant l'organisation et le fonctionnement du service, s'ils ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire Paule de Viguier, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de la huitième grossesse de Mme B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B et des complications dont elle a souffert à la suite de ces hospitalisations ; 6°) si les éléments réunis ne semblent pas de nature à faire apparaître des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service, de donner son avis sur le point de savoir si les actes médicaux ont entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles l'intéressée était exposée s'ils n'avaient pas été effectués ; si cette condition d'avoir entraîné des conséquences plus graves n'est pas remplie, de préciser (si possible par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme B ; donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) de dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) de décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme B, en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s'était déroulée normalement ; à cet égard, d'apporter les éléments suivants : a) dire si l'état de santé de Mme B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée ; b) s'agissant des préjudices patrimoniaux : - préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé et frais divers, assistance d'une tierce personne dont la nature et le volume horaire seront précisés, pertes de gains professionnels ; - préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : dépenses de santé et frais divers, assistance d'une tierce personne dont la nature et le volume seront précisés, frais de logement et de véhicule adaptés, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle ; c) s'agissant des préjudices extra patrimoniaux : - préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire ; - préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent ; 9°) de donner au tribunal tout autre élément d'information qu'il estimera utile. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert pourra avec l'autorisation de la présidente du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui devra fournir un relevé des débours complet et définitif. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Katz, président, - Mme Chalbos, première conseillère, - Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, C. PEANLe président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100395_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel